ARRÊTÉ du 20 août 2015

Article 11

Abrogé15 novembre 2023

Créé le 29 août 2015

Le contrôleur stagiaire n'ayant pas satisfait aux modalités définies aux chapitres III et V ci-dessus est, en application de l'article 14 du décret du 10 avril 1995 susvisé soit autorisé à accomplir un nouveau stage d'une durée maximale d'un an, soit nommé dans le corps des agents de constatation des douanes et droits indirects, soit licencié, soit, s'il était fonctionnaire, réintégré dans son corps d'origine.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 15 novembre 2023

Abrogé parArrêté du 9 novembre 2023art. 14

En vigueur du samedi 29 août 2015 au mardi 14 novembre 2023

Le contrôleur stagiaire n'ayant pas satisfait aux modalités définies aux chapitres III et V ci-dessus est, en application de l'article 14 du décret du 10 avril 1995 susvisé soit autorisé à accomplir un nouveau stage d'une durée maximale d'un an, soit nommé dans le corps des agents de constatation des douanes et droits indirects, soit licencié, soit, s'il était fonctionnaire, réintégré dans son corps d'origine.