JORF n°0198 du 28 août 2015

Article 11

Article 11

Le contrôleur stagiaire n'ayant pas satisfait aux modalités définies aux chapitres III et V ci-dessus est, en application de l'article 14 du décret du 10 avril 1995 susvisé soit autorisé à accomplir un nouveau stage d'une durée maximale d'un an, soit nommé dans le corps des agents de constatation des douanes et droits indirects, soit licencié, soit, s'il était fonctionnaire, réintégré dans son corps d'origine.


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Version 1

Le contrôleur stagiaire n'ayant pas satisfait aux modalités définies aux chapitres III et V ci-dessus est, en application de l'article 14 du décret du 10 avril 1995 susvisé soit autorisé à accomplir un nouveau stage d'une durée maximale d'un an, soit nommé dans le corps des agents de constatation des douanes et droits indirects, soit licencié, soit, s'il était fonctionnaire, réintégré dans son corps d'origine.