JORF n°0195 du 23 août 2013

TITRE VI : TAUX APPLICABLES À LA PRÉPARATION DE DIPLÔMES SANCTIONNANT LES ÉTUDES DE MÉDECINE, DE PHARMACIE, D'ODONTOLOGIE ET DE MAÏEUTIQUE

Article 8

Le taux annuel du droit de scolarité acquitté par les étudiants pour la préparation des diplômes correspondants du premier cycle des formations en sciences médicales, pharmaceutiques, odontologiques et maïeutique est fixé à 183 €.
Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini à l'alinéa précédent est fixé à 121 €.

Article 9

Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur pour la préparation du diplôme d'Etat de sage-femme, postérieurement à la préparation du diplôme de formation générale en sciences maïeutiques, est fixé à 183 €.

Article 10

Le taux annuel du droit de scolarité acquitté par les étudiants au cours du deuxième cycle des études médicales et au cours des deuxième cycle et troisième cycle court des études pharmaceutiques et odontologiques, ainsi que par les candidats mentionnés au 2° de l'article 7 du décret du 16 janvier 2004 susvisé, est fixé à 264 €.
Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini à l'alinéa précédent est fixé à 167 €.

Article 11

Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation des diplômes nationaux suivants est fixé à 508 € :
― capacité de médecine.
― certificat d'études supérieures de chirurgie dentaire ;
― attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire ;
― certificat d'études cliniques spéciales, mention orthodontie ;
― diplôme d'études supérieures de chirurgie buccale ;
― diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine et de biologie médicale ;

Article 12

Les étudiants inscrits pour la préparation de la capacité de médecine acquittent le droit de scolarité fixé à l'article précédent du présent arrêté selon les modalités suivantes :
254 € au moment de l'inscription ;
254 € après les résultats de l'examen probatoire.
Seuls les étudiants admis à poursuivre la préparation de la capacité de médecine règlent la seconde partie du droit.

Article 13

Les étudiants qui s'inscrivent pendant l'internat pour la préparation d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine ou de biologie médicale, du certificat d'études cliniques spéciales mention orthodontie ou du diplôme d'études supérieures de chirurgie buccale, mentionnés à l'article 12 du présent arrêté, acquittent un droit annuel de scolarité réduit dont le taux est fixé à 167 €.

Article 14

Le taux annuel du droit de scolarité acquitté au titre de la préparation du diplôme d'études spécialisées de médecine, de pharmacie, de biologie médicale et d'odontologie est fixé à 508 € et inclut l'inscription en vue de la soutenance de la thèse d'exercice.

Article 15

Les étudiants inscrits en première année de troisième cycle de médecine qui se sont acquittés de leurs droits de scolarité en début d'année universitaire ne sont pas soumis à de nouveaux droits quand ils changent d'établissement en cours d'année pour accomplir leur formation dans l'une des disciplines de l'internat.

Article 16

Lorsqu'ils n'ont pas soutenu leur thèse d'exercice, les titulaires d'un diplôme d'études spécialisées de médecine, de pharmacie ou d'odontologie ou les titulaires d'une attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire acquittent, lors de leur inscription universitaire en vue de la soutenance de la thèse, le montant du droit annuel de scolarité fixé à 388 €.
Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini à l'alinéa précédent est fixé à 258 €.