Arrêté du 20 août 2013

Article 10

Abrogé29 août 2014

Créé le 1 septembre 2013

Le taux annuel du droit de scolarité acquitté par les étudiants au cours du deuxième cycle des études médicales et au cours des deuxième cycle et troisième cycle court des études pharmaceutiques et odontologiques, ainsi que par les candidats mentionnés au 2° de l'article 7 du décret du 16 janvier 2004 susvisé, est fixé à 264 €.
Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini à l'alinéa précédent est fixé à 167 €.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 29 août 2014

Abrogé parARRÊTÉ du 12 août 2014art. 16

En vigueur du dimanche 1 septembre 2013 au jeudi 28 août 2014

Le taux annuel du droit de scolarité acquitté par les étudiants au cours du deuxième cycle des études médicales et au cours des deuxième cycle et troisième cycle court des études pharmaceutiques et odontologiques, ainsi que par les candidats mentionnés au 2° de l'article 7 du décret du 16 janvier 2004 susvisé, est fixé à 264 €.
Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini à l'alinéa précédent est fixé à 167 €.