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Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946 et publiée dans sa version authentique en langue française par le décret no 69-1158 du 18 décembre 1969, et notamment son annexe X ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles D. 131-1 à D.
131-10 et D. 133-19-2 ;
Vu l'accord du ministre de la défense en date du 26 septembre 1996,
Arrête :
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Art. 1er. - A compter du 1er janvier 1998, tous les aéronefs appartenant à la circulation aérienne générale et volant à l'intérieur des zones de contrôle et régions de contrôle terminales de Fort-de-France et Pointe-à-Pitre, à l'exception des itinéraires ou des portions de ces espaces aériens ayant fait l'objet d'une désignation, doivent être équipés d'un transpondeur modes A et C (ou mode S, niveau 2 au moins) avec alticodeur.
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Art. 2. - Le transpondeur de bord doit répondre aux normes en vigueur de l'annexe X à la convention relative à l'aviation civile internationale ; il doit en outre, pour les aéronefs immatriculés en France, être d'un type dont l'homologation a été prononcée par décision du ministre chargé de l'aviation civile.
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Art. 3. - La désignation des itinéraires ou portions de l'espace aérien mentionnés à l'article 1er du présent arrêté est faite par décision de l'autorité compétente et portée à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
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Art. 4. - Sur demande des intéressés, des dérogations à l'article 1er du présent arrêté peuvent être accordées par l'autorité compétente en fonction du trafic et avec d'éventuelles contraintes de niveau et de cheminement.
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Art. 5. - Le directeur de la navigation aérienne est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 2 septembre 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
Le directeur de la navigation aérienne,
P. Jaquard