JORF n°212 du 12 septembre 1997

Art. 2. - Le transpondeur de bord doit répondre aux normes en vigueur de l'annexe X à la convention relative à l'aviation civile internationale ; il doit en outre, pour les aéronefs immatriculés en France, être d'un type dont l'homologation a été prononcée par décision du ministre chargé de l'aviation civile.


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Version 1

En vigueur à partir du samedi 13 septembre 1997

Abrogé le lundi 15 juillet 2024

Art. 2. - Le transpondeur de bord doit répondre aux normes en vigueur de l'annexe X à la convention relative à l'aviation civile internationale ; il doit en outre, pour les aéronefs immatriculés en France, être d'un type dont l'homologation a été prononcée par décision du ministre chargé de l'aviation civile.