Abrogé depuis le 2024-07-15 par Arrêté du 5 juillet 2024 - art. 4
Art. 1er. - A compter du 1er janvier 1998, tous les aéronefs appartenant à la circulation aérienne générale et volant à l'intérieur des zones de contrôle et régions de contrôle terminales de Fort-de-France et Pointe-à-Pitre, à l'exception des itinéraires ou des portions de ces espaces aériens ayant fait l'objet d'une désignation, doivent être équipés d'un transpondeur modes A et C (ou mode S, niveau 2 au moins) avec alticodeur.
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