JORF n°232 du 6 octobre 1992

Titre III : Dispositions communes aux autorisations d'importation et d'exportation

Article 18

Aucun commerçant ne peut recevoir une autorisation d'importation ou d'exportation relative aux matériels des quatre premières catégories s'il n'est déjà titulaire de l'autorisation prévue au III de l'article L. 2332-1 du code de la défense.

Les personnes non titulaires de cette autorisation qui, à titre exceptionnel, demanderaient l'autorisation d'importer ou d'exporter des matériels des quatre premières catégories doivent indiquer avec précision dans leur demande d'autorisation d'importation ou d'exportation l'usage auquel elles destinent le matériel à importer ou à exporter.

Article 19

La durée de validité des autorisations d'importation est d'un an maximum pour les particuliers mentionnés au 2° des paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 72 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions et de deux ans maximum pour les professionnels mentionnés au 1° des paragraphes 1, 2 et 3 du même article ainsi que pour les administrations et services publics mentionnés au paragraphe 4 du même article. Cette durée de validité des autorisations, décomptée à partir de la date de délivrance, ne peut être inférieure à un mois.

La durée de validité des autorisations d'exportation est de trois ans maximum à partir de la date de délivrance, sans toutefois pouvoir être inférieure à un mois.

La durée de validité des autorisations d'importation et d'exportation revêtant une forme globale est fixée à un an à partir de la date de délivrance, renouvelable par tacite reconduction.

Article 20

Le service des douanes, lorsqu'il estime, tant à l'importation qu'à l'exportation, que les marchandises déclarées sous une dénomination tendant à laisser croire qu'elles ne constituent pas des matériels visés par le présent arrêté consistent, en fait, en matériels de l'espèce, doit saisir le comité, prévu par l'article L. 2335-3 du code de la défense qui statuera.

En ce qui concerne les armes de la première catégorie acquises pour la pratique de tir sportif, les armes de la 4e, de la 5e ou de la 7e catégorie, les contestations visées au précédent alinéa seront examinées dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 21.

Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables aux armes, munitions et leurs éléments de la 1re catégorie (§ 1 à 3) acquis à titre personnel, du I de la 4e catégorie, de la 5e et de la 7e catégorie, transférés en provenance ou à destination d'un Etat membre de l'Union européenne.

Article 21

Il est prévu au ministère de la défense, pour l'application du premier alinéa de l'article 20, des experts dont la liste est arrêtée par ce ministère.

Pour l'examen des contestations visées au deuxième alinéa de l'article précédent, un armurier désigné par le ministre de la défense remplira les fonctions d'expert.

Article 22

Le comité institué par l'article L. 2335-3 du code de la défense pour trancher souverainement les contestations en douane portant sur la prohibition d'importation ou d'exportation édictée par ledit code se compose :

-d'un président nommé par le ministre de la défense ;

-et de l'expert qualifié pour le matériel en cause, tel qu'il est défini, suivant le cas, par le premier alinéa ou par le deuxième alinéa de l'article 21.

Peuvent prendre part, avec voix consultative, aux séances du comité un représentant de la délégation aux affaires stratégiques, un représentant de la direction générale de l'armement et un représentant de la direction générale des douanes et droits indirects.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Article 23

Il est prévu au ministère de la défense, pour l'application des deux premiers alinéas de l'article 22, des experts dont la liste est arrêtée par le ministre.

Pour l'examen des contestations visées au troisième alinéa de l'article précédent, un armurier désigné par le ministre de la défense remplira les fonctions d'expert.

Article 24

Le comité institué par l'article 13 du décret du 18 avril 1939 susvisé pour trancher souverainement les contestations en douane portant sur la prohibition d'importation ou d'exportation édictée par ledit décret se compose :

- d'un président nommé par le ministre de la défense ;

- et de l'expert qualifié pour le matériel en cause, tel qu'il est défini, suivant le cas, par le premier alinéa ou par le deuxième alinéa de l'article 23.

Peuvent prendre part, avec voix consultative, aux séances du comité un représentant de la délégation générale pour l'armement (délégation aux relations internationales) et un représentant de la direction générale des douanes et droits indirects.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.