JORF n°232 du 6 octobre 1992

Article 18

Article 18

Aucun commerçant ne peut recevoir une autorisation d'importation ou d'exportation relative aux matériels des quatre premières catégories s'il n'est déjà titulaire de l'autorisation prévue au III de l'article L. 2332-1 du code de la défense.

Les personnes non titulaires de cette autorisation qui, à titre exceptionnel, demanderaient l'autorisation d'importer ou d'exporter des matériels des quatre premières catégories doivent indiquer avec précision dans leur demande d'autorisation d'importation ou d'exportation l'usage auquel elles destinent le matériel à importer ou à exporter.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 28 août 2009

Abrogé le lundi 23 juillet 2012

Aucun commerçant ne peut recevoir une autorisation d'importation ou d'exportation relative aux matériels des quatre premières catégories s'il n'est déjà titulaire de l'autorisation prévue au III de l'article L. 2332-1 du code de la défense.

Les personnes non titulaires de cette autorisation qui, à titre exceptionnel, demanderaient l'autorisation d'importer ou d'exporter des matériels des quatre premières catégories doivent indiquer avec précision dans leur demande d'autorisation d'importation ou d'exportation l'usage auquel elles destinent le matériel à importer ou à exporter.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 26 décembre 1999

Aucun commerçant ne peut recevoir une autorisation d'importation ou d'exportation relative aux matériels des quatre premières catégories s'il n'est déjà titulaire de l'autorisation prévue à l'article 2, paragraphe 3, du décret du 18 avril 1939 susvisé.

Les personnes non titulaires de cette autorisation qui, à titre exceptionnel, demanderaient l'autorisation d'importer ou d'exporter des matériels des quatre premières catégories doivent indiquer avec précision dans leur demande d'autorisation d'importation ou d'exportation l'usage auquel elles destinent le matériel à importer ou à exporter.