JORF n°232 du 6 octobre 1992

Article 22

Article 22

Le comité institué par l'article L. 2335-3 du code de la défense pour trancher souverainement les contestations en douane portant sur la prohibition d'importation ou d'exportation édictée par ledit code se compose :

-d'un président nommé par le ministre de la défense ;

-et de l'expert qualifié pour le matériel en cause, tel qu'il est défini, suivant le cas, par le premier alinéa ou par le deuxième alinéa de l'article 21.

Peuvent prendre part, avec voix consultative, aux séances du comité un représentant de la délégation aux affaires stratégiques, un représentant de la direction générale de l'armement et un représentant de la direction générale des douanes et droits indirects.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du mercredi 7 octobre 2009

Abrogé le lundi 23 juillet 2012

Le comité institué par l'article L. 2335-3 du code de la défense pour trancher souverainement les contestations en douane portant sur la prohibition d'importation ou d'exportation édictée par ledit code se compose :

- d'un président nommé par le ministre de la défense ;

- et de l'expert qualifié pour le matériel en cause, tel qu'il est défini, suivant le cas, par le premier alinéa ou par le deuxième alinéa de l'article 21.

Peuvent prendre part, avec voix consultative, aux séances du comité un représentant de la délégation aux affaires stratégiques, un représentant de la direction générale de l'armement et un représentant de la direction générale des douanes et droits indirects.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 28 août 2009

Le comité institué par l'article L. 2335-3 du code de la défense pour trancher souverainement les contestations en douane portant sur la prohibition d'importation ou d'exportation édictée par ledit code se compose :

- d'un président nommé par le ministre de la défense ;

- et de l'expert qualifié pour le matériel en cause, tel qu'il est défini, suivant le cas, par le premier alinéa ou par le deuxième alinéa de l'article 21.

Peuvent prendre part, avec voix consultative, aux séances du comité un représentant de la délégation aux affaires stratégiques, un représentant de la délégation générale pour l'armement et un représentant de la direction générale des douanes et droits indirects.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 27 août 2000

Le comité institué par l'article 13 du décret du 18 avril 1939 susvisé pour trancher souverainement les contestations en douane portant sur la prohibition d'importation ou d'exportation édictée par ledit décret se compose :

-d'un président nommé par le ministre de la défense ;

-et de l'expert qualifié pour le matériel en cause, tel qu'il est défini, suivant le cas, par le premier alinéa ou par le deuxième alinéa de l'article 21.

Peuvent prendre part, avec voix consultative, aux séances du comité un représentant de la délégation aux affaires stratégiques, un représentant de la délégation générale pour l'armement et un représentant de la direction générale des douanes et droits indirects.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 6 octobre 1992

Le service des douanes, lorsqu'il estime, tant à l'importation qu'à l'exportation, que les marchandises déclarées sous une dénomination tendant à laisser croire qu'elles ne constituent pas des matériels visés par le présent arrêté consistent, en fait, en matériels de l'espèce, doit saisir le comité, prévu par le troisième alinéa de l'article 13 du décret du 18 avril 1939 susvisé qui statuera.

La même procédure doit être appliquée si le service des douanes estime que les marchandises entrent dans une catégorie autre que celle que leur assigne la déclaration ou sont d'origine différente de l'origine déclarée.

En ce qui concerne les armes rayées de la première catégorie (§ 2), les armes de la quatrième, de la cinquième ou de la septième catégorie, les contestations visées aux deux précédents alinéas du présent article seront examinées dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 23.