JORF n°232 du 6 octobre 1992

Article 21

Article 21

Il est prévu au ministère de la défense, pour l'application du premier alinéa de l'article 20, des experts dont la liste est arrêtée par ce ministère.

Pour l'examen des contestations visées au deuxième alinéa de l'article précédent, un armurier désigné par le ministre de la défense remplira les fonctions d'expert.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 26 décembre 1999

Abrogé le lundi 23 juillet 2012

Il est prévu au ministère de la défense, pour l'application du premier alinéa de l'article 20, des experts dont la liste est arrêtée par ce ministère.

Pour l'examen des contestations visées au deuxième alinéa de l'article précédent, un armurier désigné par le ministre de la défense remplira les fonctions d'expert.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 6 octobre 1992

La durée de validité des autorisations d'importation ou d'exportation est fixée à six mois à partir de la date de délivrance.

A la demande de l'un des ministres intéressés, cette durée peut être ramenée à trois mois.

A la demande des exportateurs ou des importateurs, et sur avis favorable des ministres intéressés, la durée de validité peut être portée à un an.

La mention de cette durée est portée sur les autorisations délivrées.