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Arrêté du 2 octobre 1990

Abrogé6 septembre 2002

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, modifiée notamment par la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 et la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 64-949 du 9 septembre 1964 portant application de la loi susvisée du 1er août 1905 modifiée en ce qui concerne les produits surgelés ;

Vu le décret n° 70-392 du 8 mai 1970 portant application de la loi susvisée du 1er août 1905 modifiée en ce qui concerne le commerce des marchandises irradiées susceptibles de servir à l'alimentation de l'homme et des animaux ;

Vu le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales et d'origine animale ;

Vu le décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi susvisée du 1er août 1905 modifiée en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ;

Vu l'arrêté du 26 juin 1974 relatif à la réglementation des conditions hygiéniques de congélation, de conservation et de décongélation des denrées animales et d'origine animale ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 1979 modifié concernant les critères microbiologiques auxquels doivent satisfaire certaines denrées animales ou d'origine animale ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1986 relatif à la réglementation des conditions d'importation en France des produits de la mer et d'eau douce destinés à la consommation humaine ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 28 octobre 1986 ;

Vu l'avis de l'Académie nationale de médecine en date du 3 mai 1988 ;

Vu l'avis de la commission interministérielle des radioéléments artificiels en date du 7 juillet 1988,

Abrogé6 septembre 2002

Créé le 10 octobre 1990

Sont autorisées, dans les conditions définies ci-après, la détention en vue de la vente, la mise en vente et la vente de crevettes décortiquées ou étêtées, congelées ou surgelées dont la décontamination microbienne a été obtenue par exposition aux rayonnements gamma du cobalt 60 ou du césium 137 ou aux faisceaux d'électrons accélérés d'une énergie inférieure ou égale à 10 MeV.
Abrogé6 septembre 2002

Créé le 10 octobre 1990

La dose absorbée par les crevettes mentionnées à l'article 1er au cours du traitement ne doit pas excéder 5 kilograys (kGy) et doit permettre d'assurer la décontamination microbienne de ces produits.
Abrogé6 septembre 2002

Créé le 10 octobre 1990

Les crevettes congelées destinées à subir le traitement prévu à l'article 1er doivent être conformes aux prescriptions d'hygiène énoncées dans le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 susvisé et congelées à - 18 °C avant d'être traitées.
Ces produits doivent être maintenus à l'état congelé pendant et après le traitement conformément aux dispositions de l'arrêté du 26 juin 1974, notamment son article 14.
Les crevettes surgelées destinées à subir le traitement prévu à l'article 1er doivent être préparées conformément aux dispositions du décret du 9 septembre 1964 susvisé, et notamment ses articles 1er et 2.
Abrogé6 septembre 2002

Créé le 10 octobre 1990

Les produits mentionnés à l'article 1er doivent répondre avant et après traitement aux critères microbiologiques prévus à l'arrêté du 21 décembre 1979 modifié.
Abrogé6 septembre 2002

Créé le 10 octobre 1990

Les crevettes surgelées ou congelées mentionnées à l'article 1er doivent être traitées dans des emballages répondant à la réglementation en vigueur sur les matériaux destinés à être mis en contact avec les aliments, et notamment ceux soumis aux rayonnements ionisants.
Abrogé6 septembre 2002

Créé le 10 octobre 1990

Afin qu'il puisse être procédé aux contrôles prévus à l'article 9 du décret n° 70-392 du 8 mai 1970, le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur des services vétérinaires du département où est situé l'établissement procédant à l'irradiation des produits mentionnés à l'article 1er doivent être avertis, au moins un jour à l'avance par le responsable dudit établissement de la date du traitement et des quantités de marchandises traitées.
Lorsque l'établissement procède à l'ionisation d'une manière régulière, une déclaration annuelle précisant les jours et les heures pendant lesquels sera pratiqué le traitement pourra remplacer la déclaration prévue ci-dessus.
Abrogé6 septembre 2002

Créé le 10 octobre 1990

L'entreprise se chargeant du traitement par rayonnements ionisants doit effectuer au moins une mesure directe de la dose absorbée sur chaque lot de fabrication traité.
Les résultats sont consignés dans un registre détenu par l'entreprise.
L'usage des sources installées sur les véhicules n'est pas admis si les conditions de surveillance prévues au présent article ne sont pas réalisables.
Abrogé6 septembre 2002

Créé le 10 octobre 1990

Les entreprises se chargeant du traitement par rayonnements ionisants des produits mentionnés à l'article 1er doivent tenir des documents comportant les noms et adresses des destinataires, les quantités de marchandises traitées par ionisation expédiées, la date de l'expédition, la date du traitement par ionisation et le numéro de lot de fabrication.
Abrogé6 septembre 2002

Créé le 10 octobre 1990

Outre le certificat sanitaire prévu par l'arrêté du 25 juillet 1986 susvisé, les crevettes traitées par ionisation en provenance des pays étrangers doivent être accompagnées d'un certificat attestant que le traitement a été effectué selon les conditions prévues au présent arrêté.
Les importateurs doivent tenir les documents mentionnés à l'article 8.
Abrogé6 septembre 2002

Créé le 10 octobre 1990

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de l'alimentation et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

C. BABUSIAUX.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

J.-F. GUTHMANN.

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la santé :

Le sous-directeur,

M.-T. PIERRE.

En vigueur du mercredi 10 octobre 1990 au jeudi 5 septembre 2002

Arrêté du 2 octobre 1990
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