Article précédent

Article suivant

Arrêté du 2 octobre 1990

Article 7

Abrogé6 septembre 2002

Créé le 10 octobre 1990

L'entreprise se chargeant du traitement par rayonnements ionisants doit effectuer au moins une mesure directe de la dose absorbée sur chaque lot de fabrication traité.
Les résultats sont consignés dans un registre détenu par l'entreprise.
L'usage des sources installées sur les véhicules n'est pas admis si les conditions de surveillance prévues au présent article ne sont pas réalisables.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 6 septembre 2002

En vigueur du mercredi 10 octobre 1990 au jeudi 5 septembre 2002