Abrogé6 septembre 2002
Créé le 10 octobre 1990
Les crevettes surgelées ou congelées mentionnées à l'article 1er doivent être traitées dans des emballages répondant à la réglementation en vigueur sur les matériaux destinés à être mis en contact avec les aliments, et notamment ceux soumis aux rayonnements ionisants.