Arrêté du 25 juillet 1986

Le ministre de l'agriculture, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat à la mer,

Vu le code des douanes, et notamment son article 39 ;

Vu le code rural et notamment ses articles 258, 259 et 262 ;

Vu le décret n° 67-295 du 31 mars 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales et d'origine animale ;

Vu le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971, modifié par le décret n° 77-565 du 2 juin 1977, pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;

Vu le tarif des douanes,

Créé le 24 février 1987

L'importation sous tous régimes douaniers des denrées animales ou d'origine animale reprises au tableau ci-après par référence au tarif des douanes, à l'exception du transit international de frontière à frontière, sans rupture de charge, est réglementée selon les dispositions prévues au présent arrêté, dans le territoire métropolitain y compris la Corse, ainsi que dans chacun des départements français d'outre-mer et de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, sous réserve qu'elle ne soit pas prohibée en raison des dispositions spéciales prises en application de l'article 247 du code rural, du décret du 20 août 1939, relatif à la salubrité des huîtres, moules et autres coquillages, ainsi que du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime et des textes pris pour son application :
- 01-06 ex C - Autres animaux vivants de la mer et d'eau douce :
mammifères marins, tortues marines, grenouilles, oursins et violets ;
- 02-04 C I et ex II - Autres viandes comestibles fraîches, réfrigérées ou congelées de mammifères marins, de grenouilles et de tortues marines,
- 02-06 C ex III - Viandes comestibles salées ou en saumure, séchées ou fumées de mammifères marins, de tortues marines et de grenouilles,
- 03-01 - Poissons frais (vivants ou morts), réfrigérés ou congelés,
- 03-02 - Poissons séchés, salés ou en saumure, poissons fumés même cuits avant ou pendant le fumage,
- 03-03 A - Crustacés (même séparés de leur carapace), frais (vivants ou morts) réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure ; crustacés non décortiqués simplement cuits à l'eau,
- 03-03 B - Mollusques, y compris les coquillages et les escargots (même séparés de leur coquille) frais (vivants ou morts), réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure,
- 15-04 - Graisses et huiles de poissons et de mammifères marins, même raffinées,
- 15-12 ex A et ex B - Huiles et graisses animales ou végétales partiellement ou totalement hydrogénées et huiles et graisses animales ou végétales solidifiées ou durcies par tout autre procédé, même raffinées, mais non préparées (provenant de poissons ou de mammifères marins),
- Ex 15-13 - Margarine, simili saindoux et autres graisses alimentaires préparées (si l'un des composants est une graisse animale provenant de mammifères marins).,
- Ex 16-03 - Extraits et jus de viande (de mammifères marins) et extraits de poissons,
- 16-04 - Préparations et conserves de poissons, y compris le caviar et ses succédanés,
- 16-05 - Crustacés et mollusques (y compris les coquillages et les escargots) préparés ou conservés,
- 21-05 ex A et ex B - Préparations pour soupes, potages ou bouillons ; soupes potages ou bouillons préparés, préparations alimentaires composites homogénéisées (contenant des extraits ou du jus de viande de mammifères marins ou à base de poissons, de crustacés, de mollusques ou de coquillages).
Le présent arrêté ne concerne pas les importations sous régime dérogatoire de coquillages vivants destinés à une immersion temporaire dans des établissements spécialement agréés par le ministre chargé des pêches maritimes ou à l'approvisionnement des élevages nationaux.

Créé le 24 février 1987

L'importation des denrées animales ou d'origine animale visées à l'article 1er est subordonnée à une inspection sanitaire favorable dans un bureau de douane compétent et à la présentation d'un certificat de salubrité établi dans la langue du pays d'origine et en langue française, conformément à l'un des modèles figurant en annexe et conforme :
a) au modèle I, pour tous les produits vivants, frais, réfrigérés ou congelés (annexe I) ;
b) au modèle II, pour tous les produits salés ou en saumure, séchés ou fumés, préparés ou conservés (annexe II) ;
c) au modèle III, pour les graisses et huiles de poissons (annexe III) ;
c) au modèle IV, pour les huîtres, moules et autres coquillages susceptibles d'être consommés crus (03-03 ex B), ainsi que pour les oursins et les violets (01-06 ex C) importés en vue de leur consommation immédiate (certificat d'origine salubre et d'aptitude à la consommation humaine : annexe IV).
La liste des pays pour lesquels l'importation de certains coquillages vivants est licite en raison d'un agrément du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines figure à l'annexe IV bis.
Le certificat de salubrité et le certificat d'origine salubre sont délivrés par l'autorité compétente du pays d'origine.
L'autorité compétente du pays d'origine est :
Pour le certificat de salubrité, le service vétérinaire ou toute autre autorité reconnue par ce pays,
Pour le certificat d'origine salubre, un organisme de l'Etat expéditeur ou reconnu par lui et agréé par le ministre français chargé des pêches maritimes et des cultures marines.

Créé le 24 février 1987

Est seule autorisée l'importation, sous tous régimes douaniers, des poissons de mer, de leurs préparations et conserves (03-01, 03-02, 16-04, 21-05 ex A et ex B) des espèces mentionnées dans la nomenclature annexée à l'arrêté du 16 mars 1982 relatif aux noms français officiels et dénominations de vente admises des poissons marins, à l'exclusion des espèces appartenant aux familles des tétraodontidés, des balistidés et des acanthuridés relevant respectivement des positions tarifaires suivantes :
Poissons frais réfrigérés ou congelés :
- 03-01 ex B I v y compris les filets 03-01 ex B II a et 03-01 ex B II b 14, ainsi que les foies, les oeufs et les laitances 03-01 ex C.
Poissons séchés, salés ou en saumure :
- 03-02 ex A I f y compris les filets 03-02 ex A II d et les foies, les oeufs et les laitances 03-02 ex C.
Poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage :
- 03-02 ex B VIII y compris les foies, les oeufs et les laitances.
- 03-02 ex C.
Préparations et conserves de poissons y compris le caviar et ses succédanés :
- 16-04 ex A et 16-04 ex G.
Préparations pour soupes, potages ou bouillons ; soupes, potages ou bouillons préparés ; préparations alimentaires composites homogénéisées :
- 21-05 ex A et ex B.

Créé le 24 février 1987

Est seule autorisée l'importation de filets et autres parties de poissons de mer ainsi que de chair hachée de poissons de mer (03-01 BII a et b) des espèces mentionnées dans la liste figurant en annexe V du présent arrêté.

Créé le 24 février 1987

Des dérogations aux dispositions des articles 3 et 4 du présent arrêté pourront être accordées par décision conjointe du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines.

Créé le 24 février 1987

Sans préjudice des dispositions de l'article 4 ci-dessus, seules sont admises à l'entrée en France des chairs hachées de poisson qui ont été préparées dans un établissement agréé par le ministre de l'agriculture, conformément aux prescriptions de l'annexe VI.

Créé le 24 février 1987

Est seule autorisée l'importation, sous tous régimes douaniers, des poissons, batraciens, crustacés et mollusques congelés et surgelés conformément aux bonnes pratiques de l'industrie alimentaire et traités sur le lieu de leur capture ou provenant directement du lieu de débarquement ou de production. Ces denrées sont entreposées et transportées à une température égale ou inférieure à - 18 °C.

Créé le 24 février 1987

Est seule autorisée l'importation, sous tous régimes douaniers, des préparations et des conserves de poissons, de batraciens, de crustacés et de mollusques préparées dans des établissements dans lesquels sont observées des conditions d'hygiène satisfaisantes. Ces établissements ont fait l'objet d'une autorisation d'exportation vers la France, accordée par l'autorité compétente du pays d'origine.

Créé le 24 février 1987

Les denrées animales et d'origine animale visées à l'article 1er du présent arrêté ne contiennent pas de contaminants chimiques ou biologiques à un taux supérieur à celui toléré pour la protection de la santé publique.

Créé le 24 février 1987

Sous réserve que leur importation ne soit pas prohibée en raison de dispositions spéciales prises en application de l'article 247 du code rural, sont dispensées de l'inspection sanitaire et de la présentation d'un certificat de salubrité, les denrées animales ou d'origine animale désignées à l'article 1er du présent arrêté, dans la limite de 2 kg :
a) Lorsqu'elles sont introduites par colis postaux et qu'elles ne sont pas destinées au commerce,
b) Lorsqu'elles sont introduites à titre de consommation personnelle par les voyageurs et les touristes.
Cette tolérance n'est pas applicable aux importations d'animaux vivants quels que soient leur espèce, leur effectif et leur état de développement (oeufs, larves, juvéniles ou adultes).

Créé le 24 février 1987

L'arrêté du 23 janvier 1976 modifié par l'arrêté du 1er mars 1978 relatif à la réglementation des conditions d'importation en France des produits de la mer ou d'eau douce destinés à la consommation humaine, est abrogé à compter de la date de mise en application du présent arrêté.

Créé le 24 février 1987

Les dispositions du présent arrêté seront applicables six mois après sa date de publication au Journal officiel de la République française.

Créé le 24 février 1987

Le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur de la qualité (service vétérinaire d'hygiène alimentaire) et le directeur des pêches maritimes et des cultures marines sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

D. GAUTIER-SAUVAGNAC.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

D. BOUTON.

Le secrétaire d'Etat à la mer,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur du cabinet,

P.-O. DREGE.

En vigueur depuis le mardi 24 février 1987

Arrêté du 25 juillet 1986
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