Abrogé6 septembre 2002
Créé le 10 octobre 1990
Outre le certificat sanitaire prévu par l'arrêté du 25 juillet 1986 susvisé, les crevettes traitées par ionisation en provenance des pays étrangers doivent être accompagnées d'un certificat attestant que le traitement a été effectué selon les conditions prévues au présent arrêté.
Les importateurs doivent tenir les documents mentionnés à l'article 8.
Les importateurs doivent tenir les documents mentionnés à l'article 8.