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Arrêté du 2 octobre 1990

Article 9

Abrogé6 septembre 2002

Créé le 10 octobre 1990

Outre le certificat sanitaire prévu par l'arrêté du 25 juillet 1986 susvisé, les crevettes traitées par ionisation en provenance des pays étrangers doivent être accompagnées d'un certificat attestant que le traitement a été effectué selon les conditions prévues au présent arrêté.
Les importateurs doivent tenir les documents mentionnés à l'article 8.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1986-07-25 Arrêté 1990-10-02 art. 8

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 6 septembre 2002

En vigueur du mercredi 10 octobre 1990 au jeudi 5 septembre 2002