Abrogé6 septembre 2002
Créé le 10 octobre 1990
Sont autorisées, dans les conditions définies ci-après, la détention en vue de la vente, la mise en vente et la vente de crevettes décortiquées ou étêtées, congelées ou surgelées dont la décontamination microbienne a été obtenue par exposition aux rayonnements gamma du cobalt 60 ou du césium 137 ou aux faisceaux d'électrons accélérés d'une énergie inférieure ou égale à 10 MeV.