Abrogé6 septembre 2002
Créé le 10 octobre 1990
La dose absorbée par les crevettes mentionnées à l'article 1er au cours du traitement ne doit pas excéder 5 kilograys (kGy) et doit permettre d'assurer la décontamination microbienne de ces produits.
Créé le 10 octobre 1990
cite
Abrogé depuis le vendredi 6 septembre 2002
En vigueur du mercredi 10 octobre 1990 au jeudi 5 septembre 2002