Abrogé6 septembre 2002
Créé le 10 octobre 1990
Les crevettes congelées destinées à subir le traitement prévu à l'article 1er doivent être conformes aux prescriptions d'hygiène énoncées dans le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 susvisé et congelées à - 18 °C avant d'être traitées.
Ces produits doivent être maintenus à l'état congelé pendant et après le traitement conformément aux dispositions de l'arrêté du 26 juin 1974, notamment son article 14.
Les crevettes surgelées destinées à subir le traitement prévu à l'article 1er doivent être préparées conformément aux dispositions du décret du 9 septembre 1964 susvisé, et notamment ses articles 1er et 2.
Ces produits doivent être maintenus à l'état congelé pendant et après le traitement conformément aux dispositions de l'arrêté du 26 juin 1974, notamment son article 14.
Les crevettes surgelées destinées à subir le traitement prévu à l'article 1er doivent être préparées conformément aux dispositions du décret du 9 septembre 1964 susvisé, et notamment ses articles 1er et 2.