Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2017 - art. 5 (V)
Créé le 11 août 2007
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Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2017 - art. 5 (M)
Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Vu le code de l'aviation civile, notamment son article L. 410-1 ;
Vu l'arrêté du 10 février 1958 portant réglementation de la voltige aérienne pour les aéronefs civils ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile, notamment le paragraphe 2.7.2 de son annexe ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des personnels navigants professionnels (personnel de conduite d'aéronefs à l'exception des personnels d'essais et réception) ;
Vu l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1), notamment son paragraphe 1.017 ;
Vu l'avis du conseil du personnel navigant de l'aéronautique civile dans sa séance du 28 novembre 2006,
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Créé le 11 août 2007
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Créé le 11 août 2007
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Créé le 11 août 2007 · En vigueur du 18 janvier 2015 au 28 décembre 2017
Sont instructeurs habilités à dispenser la formation théorique et pratique visée à l'article 2 :
- pour la formation à la voltige sur avion, les pilotes titulaires d'une qualification d'instructeur de vol avion (FI) ou d'instructeur de qualification de classe (CRI) conformes à l'annexe I "Partie FCL" du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 modifié déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil et possédant la mention "Apte à la pratique de la voltige avancée ;
- pour la formation à la voltige sur planeur, les pilotes titulaires d'une qualification d'instructeur de pilote de planeur ou d'instructeur de vol à voile conforme à l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile susvisé ou d'une qualification d'instructeur de vol planeur (FI) conforme à l'annexe I "Partie FCL" du règlement (UE) n° 1178/2011 du 3 novembre 2011 modifié susmentionné, et possédant la mention "Apte à la pratique de la voltige avancée".
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Créé le 11 août 2007 · En vigueur du 18 janvier 2015 au 28 décembre 2017
A l'issue de la formation, et lorsqu'il s'est assuré que l'élève a atteint un niveau satisfaisant,l'instructeur habilité conformément à l'article 3, à l'exception des instructeurs mentionnés au FCL.910.FI de l'annexe I "Partie FCL" du règlement (UE) n° 1178/2011 du 3 novembre 2011 modifié susmentionné, délivre une attestation de formation portant la mention " Apte à la pratique de la voltige élémentaire " ou " Apte à la pratique de la voltige avancée ", ou les deux. Il y porte ses références, la date et la signe. Cette attestation indique que le candidat a suivi de manière complète et satisfaisante la formation théorique et pratique requise par le présent arrêté ; elle lui permet d'exercer les privilèges correspondants pendant six mois.
Durant cette période, la mention correspondante est apposée sur la licence du pilote, par un service des licences de la direction générale de l'aviation civile sur présentation de l'attestation de formation.
Lorsqu'elle est délivrée comme autorisation additionnelle à la licence de base de pilote d'avion, elle est portée dans les mêmes délais et selon les modalités prévues par le paragraphe 4.6.2, alinéa 2, de l'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé et les articles 2 et 3.6, alinéa 2, de l'instruction du 7 octobre 1985 relative à la délivrance des autorisations additionnelles au brevet et à la licence de base de pilote d'avion.
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Créé le 11 août 2007
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Créé le 11 août 2007 · En vigueur du 7 mars 2008 au 28 décembre 2017
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Créé le 11 août 2007
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Créé le 11 août 2007
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Créé le 11 août 2007
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a modifié les dispositions suivantes
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Créé le 11 août 2007
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Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires
stratégiques et techniques,
P. Schwach
Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018
Abrogé parArrêté du 14 décembre 2017art. 5 (M)
En vigueur du samedi 11 août 2007 au dimanche 31 décembre 2017