Arrêté du 2 juillet 2007

Abrogé1 janvier 2018

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Vu le code de l'aviation civile, notamment son article L. 410-1 ;

Vu l'arrêté du 10 février 1958 portant réglementation de la voltige aérienne pour les aéronefs civils ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile, notamment le paragraphe 2.7.2 de son annexe ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des personnels navigants professionnels (personnel de conduite d'aéronefs à l'exception des personnels d'essais et réception) ;

Vu l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1), notamment son paragraphe 1.017 ;

Vu l'avis du conseil du personnel navigant de l'aéronautique civile dans sa séance du 28 novembre 2006,

Abrogé29 décembre 2017

Créé le 11 août 2007

Le présent arrêté a pour objet de définir selon quelles conditions de formation les pilotes d'aéronefs peuvent pratiquer la voltige aérienne.
Abrogé29 décembre 2017

Créé le 11 août 2007

Pour être autorisé à pratiquer la voltige, tout pilote est soumis aux conditions suivantes :
1° Etre titulaire d'une licence de pilote, en état de validité, correspondant à la catégorie d'aéronef utilisé ;
2° Avoir suivi, de manière complète et satisfaisante, une formation théorique et pratique dispensée par un instructeur habilité. Le contenu de cette formation est fixé en annexe au présent arrêté.
Durant la formation pratique, l'instructeur habilité peut autoriser son élève à effectuer des exercices de voltige seul à bord, sous son contrôle visuel.
La formation pratique comporte une formation à la voltige élémentaire et peut comporter une formation à la voltige avancée. La mention correspondante est apposée sur la licence ; elle permet à son détenteur d'effectuer, dans la mesure des privilèges qu'il possède par ailleurs, les exercices de voltige qu'elle concerne.
Abrogé29 décembre 2017

Créé le 11 août 2007 · En vigueur du 18 janvier 2015 au 28 décembre 2017

Sont instructeurs habilités à dispenser la formation théorique et pratique visée à l'article 2 :

- pour la formation à la voltige sur avion, les pilotes titulaires d'une qualification d'instructeur de vol avion (FI) ou d'instructeur de qualification de classe (CRI) conformes à l'annexe I "Partie FCL" du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 modifié déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil et possédant la mention "Apte à la pratique de la voltige avancée ;

- pour la formation à la voltige sur planeur, les pilotes titulaires d'une qualification d'instructeur de pilote de planeur ou d'instructeur de vol à voile conforme à l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile susvisé ou d'une qualification d'instructeur de vol planeur (FI) conforme à l'annexe I "Partie FCL" du règlement (UE) n° 1178/2011 du 3 novembre 2011 modifié susmentionné, et possédant la mention "Apte à la pratique de la voltige avancée".

Abrogé29 décembre 2017

Créé le 11 août 2007 · En vigueur du 18 janvier 2015 au 28 décembre 2017

A l'issue de la formation, et lorsqu'il s'est assuré que l'élève a atteint un niveau satisfaisant,l'instructeur habilité conformément à l'article 3, à l'exception des instructeurs mentionnés au FCL.910.FI de l'annexe I "Partie FCL" du règlement (UE) n° 1178/2011 du 3 novembre 2011 modifié susmentionné, délivre une attestation de formation portant la mention " Apte à la pratique de la voltige élémentaire " ou " Apte à la pratique de la voltige avancée ", ou les deux. Il y porte ses références, la date et la signe. Cette attestation indique que le candidat a suivi de manière complète et satisfaisante la formation théorique et pratique requise par le présent arrêté ; elle lui permet d'exercer les privilèges correspondants pendant six mois.

Durant cette période, la mention correspondante est apposée sur la licence du pilote, par un service des licences de la direction générale de l'aviation civile sur présentation de l'attestation de formation.

Lorsqu'elle est délivrée comme autorisation additionnelle à la licence de base de pilote d'avion, elle est portée dans les mêmes délais et selon les modalités prévues par le paragraphe 4.6.2, alinéa 2, de l'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé et les articles 2 et 3.6, alinéa 2, de l'instruction du 7 octobre 1985 relative à la délivrance des autorisations additionnelles au brevet et à la licence de base de pilote d'avion.

Abrogé29 décembre 2017

Créé le 11 août 2007

L'instruction du 21 janvier 1986 relative à la formation de pilotes non professionnels d'aéronef à la pratique de la voltige est abrogée.
Abrogé29 décembre 2017

Créé le 11 août 2007 · En vigueur du 7 mars 2008 au 28 décembre 2017

A la date d'application du présent arrêté, les pilotes non professionnels et professionnels dont le carnet de vol porte la mention " Apte à la pratique de la voltige " ou " Apte à la pratique de la voltige avancée et négative " ainsi que les pilotes détenteurs d'une autorisation dite de premier ou deuxième cycle sont réputés satisfaire à la formation exigée au titre du présent arrêté. A cette fin, les services de la direction générale de l'aviation civile reportent sur leurs licences la nouvelle mention correspondante. Les détenteurs de la mention " Apte à la pratique de la voltige " ou possédant une autorisation dite de premier cycle bénéficient de la mention " Apte à la pratique de la voltige élémentaire " et les détenteurs de la mention " Apte à la pratique de la voltige avancée et négative " ou possédant une autorisation dite de deuxième cycle bénéficient de la mention " Apte à la pratique de la voltige avancée ".
Abrogé29 décembre 2017

Créé le 11 août 2007

A titre transitoire, les pilotes non professionnels qui à la date d'application du présent arrêté ont débuté une formation à la pratique de la voltige en vue de l'obtention des mentions prévues à l'article 3 de l'instruction du 21 janvier 1986 relative à la formation de pilotes non professionnels d'aéronef à la pratique de la voltige, disposent d'un délai d'un an à compter de la date d'application du présent arrêté pour terminer d'une manière complète et satisfaisante leur formation et remplir les conditions de formation prévues au présent arrêté.
Abrogé29 décembre 2017

Créé le 11 août 2007

A titre transitoire, à compter de la date d'application du présent arrêté, les pilotes titulaires d'une licence professionnelle de pilote d'avion PP(A), CPL(A), PL(A) ou ATPL(A), ayant pratiqué la voltige élémentaire comme commandant de bord dans les deux années précédentes sur avion sont réputés remplir les conditions pour la pratique de la voltige élémentaire durant une période d'un an et peuvent, pendant cette période, se faire apposer la mention correspondante, sur présentation du carnet de vol et d'une attestation sur l'honneur précisant les vols concernés.
Abrogé29 décembre 2017

Créé le 11 août 2007

A titre transitoire, dans le délai d'un an à compter de la date d'application du présent arrêté, la mention "Apte à la voltige avancée" est apposée par les services de la direction générale de l'aviation civile sur la licence des pilotes titulaires d'une licence professionnelle de pilote PP(A), CPL(A), PL(A) ou ATPL(A) qui ont démontré leur aptitude à un instructeur habilité conformément à l'article 3.

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Abrogé29 décembre 2017

Créé le 11 août 2007

Le directeur du contrôle de la sécurité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires

stratégiques et techniques,

P. Schwach

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parArrêté du 14 décembre 2017art. 5 (M)

En vigueur du samedi 11 août 2007 au dimanche 31 décembre 2017

Arrêté du 2 juillet 2007
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Annexes