Arrêté du 2 juillet 2007

Article 4

Abrogé29 décembre 2017

Créé le 11 août 2007 · En vigueur du 18 janvier 2015 au 28 décembre 2017

A l'issue de la formation, et lorsqu'il s'est assuré que l'élève a atteint un niveau satisfaisant,l'instructeur habilité conformément à l'article 3, à l'exception des instructeurs mentionnés au FCL.910.FI de l'annexe I "Partie FCL" du règlement (UE) n° 1178/2011 du 3 novembre 2011 modifié susmentionné, délivre une attestation de formation portant la mention " Apte à la pratique de la voltige élémentaire " ou " Apte à la pratique de la voltige avancée ", ou les deux. Il y porte ses références, la date et la signe. Cette attestation indique que le candidat a suivi de manière complète et satisfaisante la formation théorique et pratique requise par le présent arrêté ; elle lui permet d'exercer les privilèges correspondants pendant six mois.

Durant cette période, la mention correspondante est apposée sur la licence du pilote, par un service des licences de la direction générale de l'aviation civile sur présentation de l'attestation de formation.

Lorsqu'elle est délivrée comme autorisation additionnelle à la licence de base de pilote d'avion, elle est portée dans les mêmes délais et selon les modalités prévues par le paragraphe 4.6.2, alinéa 2, de l'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé et les articles 2 et 3.6, alinéa 2, de l'instruction du 7 octobre 1985 relative à la délivrance des autorisations additionnelles au brevet et à la licence de base de pilote d'avion.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 29 décembre 2017

Abrogé parArrêté du 14 décembre 2017art. 5 (V)

En vigueur du dimanche 18 janvier 2015 au jeudi 28 décembre 2017

Modifié parARRÊTÉ du 8 janvier 2015art. 2

A l'issue de la formation, et lorsqu'il s'est assuré que l'élève a atteint un niveau satisfaisant,l'instructeur habilité conformémentà l'article 3, à l'exception des instructeurs mentionnés au FCL.910.FI de l'annexe I "Partie FCL"du règlement (UE) n° 1178/2011 du 3 novembre 2011 modifié susmentionné, délivre une attestation de formation portant la mention " Apte à la pratique de la voltige élémentaire " ou " Apte à la pratique de la voltige avancée ", ou les deux. Il y porte ses références, la date et la signe. Cette attestation indique que le candidat a suivi de manière complète et satisfaisante la formation théorique et pratique requise par le présent arrêté ; elle lui permet d'exercer les privilèges correspondants pendant six mois.

Durant cette période, la mention correspondante est apposée sur la

Lorsqu'elle est délivrée comme autorisation additionnelle à la licence de base de pilote d'avion, elle est portée dans les mêmes délais et selon les modalités prévues par le paragraphe 4.6.2, alinéa 2, de l'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé et les articles 2 et 3

.6, alinéa 2, de l'instruction du 7 octobre 1985 relative

En vigueur du samedi 11 août 2007 au samedi 17 janvier 2015

A l'issue de la formation, et lorsqu'il s'est assuré que l'élève a atteint un niveau satisfaisant, l'instructeur habilité, à l'exception des instructeurs mentionnés au paragraphe 1.325 de l'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé, délivre une attestation de formation portant la mention "Apte à la pratique de la voltige élémentaire" ou "Apte à la pratique de la voltige avancée", ou les deux. Il y porte ses références, la date et la signe. Cette attestation indique que le candidat a suivi de manière complète et satisfaisante la formation théorique et pratique requise par le présent arrêté ; elle lui permet d'exercer les privilèges correspondants pendant six mois.

Durant cette période, la mention correspondante est apposée sur la licence du pilote, par un service des licences de la direction générale de l'aviation civile sur présentation de l'attestation de formation.

Lorsqu'elle est délivrée comme autorisation additionnelle à la licence de base de pilote d'avion, elle est portée dans les mêmes délais et selon les modalités prévues par le paragraphe 4.6.2, alinéa 2, de l'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé et les articles

2

et

3

.6, alinéa 2, de l'instruction du 7 octobre 1985 relative à la délivrance des autorisations additionnelles au brevet et à la licence de base de pilote d'avion.