Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2017 - art. 5 (V)
Créé le 11 août 2007 · En vigueur du 7 mars 2008 au 28 décembre 2017
Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2017 - art. 5 (V)
Créé le 11 août 2007 · En vigueur du 7 mars 2008 au 28 décembre 2017
Abrogé depuis le vendredi 29 décembre 2017
Abrogé parArrêté du 14 décembre 2017art. 5 (V)
En vigueur du vendredi 7 mars 2008 au jeudi 28 décembre 2017
Modifié parArrêté du 3 mars 2008art. 5
A la date d'application du présent arrêté, les pilotes non professionnels et professionnels dont le carnet de vol porte la mention " Apte à la pratique de la voltige " ou " Apte à la pratique de la voltige avancée et négative " ainsi que les pilotes détenteurs d'une autorisation dite de premier ou deuxième cycle sont réputés satisfaire à la formation exigée au titre du présent arrêté. A cette fin, les services de la direction générale de l'aviation civile reportent sur leurs licences la nouvelle mention correspondante. Les détenteurs de la mention " Apte à la pratique de la voltige " ou possédant une autorisation dite de premier cycle bénéficient de la mention " Apte à la pratique de la voltige élémentaire " et les détenteurs de la mention " Apte à la pratique de la voltige avancée et négative " ou possédant une autorisation dite de deuxième cycle bénéficient de la mention " Apte à la pratique de la voltige avancée ".
En vigueur du samedi 11 août 2007 au jeudi 6 mars 2008
A la date d'application du présent arrêté, les pilotes non professionnels dont le carnet de vol porte la mention "Apte à la pratique de la voltige" ou "Apte à la pratique de la voltige avancée et négative" ainsi que les pilotes détenteurs d'une autorisation dite de premier ou deuxième cycle sont réputés satisfaire à la formation exigée au titre du présent arrêté. A cette fin, les services de la direction générale de l'aviation civile reportent sur leurs licences la nouvelle mention correspondante. Les détenteurs de la mention "Apte à la pratique de la voltige" ou possédant une autorisation dite de premier cycle bénéficient de la mention "Apte à la pratique de la voltige élémentaire" et les détenteurs de la mention "Apte à la pratique de la voltige avancée et négative" ou possédant une autorisation dite de deuxième cycle bénéficient de la mention "Apte à la pratique de la voltige avancée".