Arrêté du 2 juillet 2007

Article 7

Abrogé29 décembre 2017

Créé le 11 août 2007

A titre transitoire, les pilotes non professionnels qui à la date d'application du présent arrêté ont débuté une formation à la pratique de la voltige en vue de l'obtention des mentions prévues à l'article 3 de l'instruction du 21 janvier 1986 relative à la formation de pilotes non professionnels d'aéronef à la pratique de la voltige, disposent d'un délai d'un an à compter de la date d'application du présent arrêté pour terminer d'une manière complète et satisfaisante leur formation et remplir les conditions de formation prévues au présent arrêté.

Effets de cet article

cite

 Instruction 1986-01-21

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 29 décembre 2017

Abrogé parArrêté du 14 décembre 2017art. 5 (V)

En vigueur du samedi 11 août 2007 au jeudi 28 décembre 2017

A titre transitoire, les pilotes non professionnels qui à la date d'application du présent arrêté ont débuté une formation à la pratique de la voltige en vue de l'obtention des mentions prévues à l'

article 3

de l'instruction du 21 janvier 1986 relative à la formation de pilotes non professionnels d'aéronef à la pratique de la voltige, disposent d'un délai d'un an à compter de la date d'application du présent arrêté pour terminer d'une manière complète et satisfaisante leur formation et remplir les conditions de formation prévues au présent arrêté.