Arrêté du 2 juillet 2007

Article 3

Abrogé29 décembre 2017

Créé le 11 août 2007 · En vigueur du 18 janvier 2015 au 28 décembre 2017

Sont instructeurs habilités à dispenser la formation théorique et pratique visée à l'article 2 :

- pour la formation à la voltige sur avion, les pilotes titulaires d'une qualification d'instructeur de vol avion (FI) ou d'instructeur de qualification de classe (CRI) conformes à l'annexe I "Partie FCL" du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 modifié déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil et possédant la mention "Apte à la pratique de la voltige avancée ;

- pour la formation à la voltige sur planeur, les pilotes titulaires d'une qualification d'instructeur de pilote de planeur ou d'instructeur de vol à voile conforme à l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile susvisé ou d'une qualification d'instructeur de vol planeur (FI) conforme à l'annexe I "Partie FCL" du règlement (UE) n° 1178/2011 du 3 novembre 2011 modifié susmentionné, et possédant la mention "Apte à la pratique de la voltige avancée".

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 29 décembre 2017

Abrogé parArrêté du 14 décembre 2017art. 5 (V)

En vigueur du dimanche 18 janvier 2015 au jeudi 28 décembre 2017

Modifié parARRÊTÉ du 8 janvier 2015art. 1

Sont instructeurs habilités à dispenser la formation théorique et pratique visée à l'article 2 :

\- pour la formation à la voltige sur avion, les pilotes titulaires d'une qualification d'instructeur de vol avion (FI) ou d'instructeur de qualification de classe (CRI) conformesà l'annexe I "Partie FCL"du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 modifié déterminant les exigences techniqueset les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil et possédant la mention "Apte à la pratique de la voltige avancée ;

\- pour la formation à la voltige sur planeur, les pilotes titulaires d'une qualification d'instructeur de pilote de planeur ou d'instructeur de vol à voile conforme à l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile susvisé ou d'une qualification d'instructeur de vol planeur (FI) conforme à l'annexe I "Partie FCL" du règlement (UE) n° 1178/2011 du 3 novembre 2011 modifié susmentionné, et possédant la mention "Apte à la pratique de la voltige avancée".

En vigueur du samedi 11 août 2007 au samedi 17 janvier 2015

Sont instructeurs habilités à dispenser la formation :

pour la formation à la voltige sur avion, les pilotes titulaires d'une qualification d'instructeur de vol avion (FI) conforme à l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé et possédant la mention "Apte à la pratique de la voltige avancée ;

pour la formation à la voltige sur planeur, les pilotes titulaires d'une qualification d'instructeur de pilote de planeur ou d'instructeur de vol à voile conforme à l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile susvisé, et possédant la mention "Apte à la pratique de la voltige avancée".