JORF n°0029 du 4 février 2018

Article 4

Article 4

En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 572 du code général des impôts et de l'article 286 D de l'annexe II au même code, les débitants et les fournisseurs doivent déclarer, au plus tard le 8 mars 2018, les quantités en leur possession le 1er mars 2018 qui sont affectées par les changements de prix et qui ont supporté les droits et taxes exigibles sur la base de l'ancien prix.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 5 février 2018

Abrogé le lundi 2 avril 2018

En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 572 du code général des impôts et de l'article 286 D de l'annexe II au même code, les débitants et les fournisseurs doivent déclarer, au plus tard le 8 mars 2018, les quantités en leur possession le 1er mars 2018 qui sont affectées par les changements de prix et qui ont supporté les droits et taxes exigibles sur la base de l'ancien prix.