JORF n°0029 du 4 février 2018

Article 3

Article 3

Pour les acheteurs-revendeurs et les revendeurs de tabacs manufacturés mentionnés au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts, les prix de vente au détail des tabacs manufacturés sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 572 bis du même code.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 5 février 2018

Abrogé le lundi 2 avril 2018

Pour les acheteurs-revendeurs et les revendeurs de tabacs manufacturés mentionnés au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts, les prix de vente au détail des tabacs manufacturés sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 572 bis du même code.