Arrêté du 1 juin 2021

Article 24

Créé le 2 juin 2021 · En vigueur du 1 mars 2023 au 28 février 2025

I.-Par dérogation à l'article L. 6211-10 du code de la santé publique et à l'article L. 162-13-2 du code de la sécurité sociale, tout assuré peut bénéficier, à sa demande et sans prescription médicale, d'un examen de dépistage ou d'un test de détection du SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale, pris en charge par l'assurance maladie obligatoire dans les conditions prévues à l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale.
II.-Toutefois, la participation mentionnée au I de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale est supprimée pour les examens de dépistage et les tests de détection du SARS-CoV-2 pour :
1° Les assurés âgés de 65 ans ou plus ;
2° Les mineurs ;
3° Les assurés dans l'un des cas définis aux 3° et 4° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale ;
4° Les professionnels de santé ou leurs employés, les personnels d'un établissement de santé, d'un établissement ou service social ou médico-social, sur présentation d'un justificatif attestant de l'une de ces qualités ;
5° Les personnes faisant l'objet d'un dépistage collectif organisé par une agence régionale de santé, ou une préfecture au sein de populations ciblées, de cluster ou de suspicion de cluster, ou de tests à large échelle à visée épidémiologique sur un territoire déterminé, ou les assurés faisant l'objet d'un dépistage organisé par un établissement d'enseignement.

II bis.-Les dispositions des I et II sont également applicables aux personnes qui n'ont pas la qualité d'assurés sociaux sous réserve qu'elles résident en France. Pour les non-résidents ces dispositions sont applicables uniquement sur prescription médicale, sur présentation de la carte européenne d'assurance maladie pour les personnes relevant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de Suisse, ainsi qu'à celles non admises au séjour et faisant l'objet d'une décision d'éloignement, dont l'exécution nécessite la réalisation d'un test de dépistage, sur présentation d'un document établi par la police aux frontières.

III.-Par dérogation aux articles L. 162-1-7 et L. 162-1-8 du code de la sécurité sociale, les patients sévèrement immunodéprimés bénéficient, sur prescription médicale, d'un examen de détection des anticorps sériques post-vaccinaux dirigés contre le coronavirus SARS-CoV-2 pris en charge par l'assurance maladie. Cet examen peut être réalisé à compter du quinzième jour suivant la dernière injection d'un vaccin contre la covid-19.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité socialeart. L162-1-7 Code de la sécurité socialeart. L162-1-8 Code de la sécurité socialeart. L162-13-2 Code de la santé publiqueart. L6211-10 Code de la sécurité socialeart. L160-13 Code de la sécurité socialeart. L160-14

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 mars 2025

Abrogé parArrêté du 13 février 2025art. 1 (V)

En vigueur du mercredi 1 mars 2023 au vendredi 28 février 2025

Modifié parArrêté du 27 février 2023art. 1

I.-Par dérogation à l'article L. 6211-10 du code de la santé publique et à l'article L. 162-13-2 du code de la sécurité sociale, tout assuré peutbénéficier, à sa demande et sans prescription médicale, d'un examen de dépistage ou d'un test de détection du SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale, pris en charge par l'assurance maladie obligatoire dans les conditions prévues à l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale. II.-Toutefois, la participation mentionnéeau I de l'article L. 160-13du code de la sécurité sociale est supprimée pour les examens de dépistage et les testsde détection du SARS-CoV-2 pour : 1°Les assurés âgés de 65 ans ou plus ; 2° Les mineurs ; 3° Les assurés dansl'un des cas définis aux 3° et 4°de l'article L. 160-14du code de la sécurité sociale; Les professionnels de santé ou leurs employés, les personnels d'un établissement de santé, d'un établissement ou service social ou médico-social, sur présentation d'un justificatif attestant del'une de ces qualités; Les personnes faisant l'objet d'un dépistage collectif organisé par une agence régionale de santé, ou une préfecture au sein de populations ciblées, de cluster ou de suspicion de cluster, ou de tests à large échelle à visée épidémiologique sur un territoire déterminé, ou les assurés faisant l'objet d'un dépistage organisé par un établissement d'enseignement

.

II

bis.-Les dispositions des I et II sont également applicables aux personnes qui n'ont pas la qualité d'assurés sociaux sous réserve qu'elles résident en France. Pour les non-résidents ces dispositions sont applicables uniquement sur prescription médicale , sur présentation de la carte européenne d'assurance maladie pour les personnes relevant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de Suisse, ainsi qu'à celles non admises au séjour et faisant l'objet d'une décision d'éloignement, dont l'exécution nécessite la réalisation d'un test de dépistage, sur présentation d'un document établi par la police aux frontières.

III.-Par dérogation aux articles L. 162-1-7 et L. 162-1-8 du

En vigueur du dimanche 11 décembre 2022 au mardi 28 février 2023

Modifié parArrêté du 9 décembre 2022art. 1

I.-Par dérogation à l' article L. 6211-10 du code de la santé publique et à l' article L. 162-13-2 du code de la sécurité sociale , peuvent bénéficier d'un examen de dépistage ou d'un test de détection du SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale, pris en charge par l'assurance maladie obligatoire :

1° Sans prescription médicale :

a) Les assurés présentant un schéma vaccinal complet au sens de l'article 2 du décret n° 2022-1097 du 30 juillet 2022 relatif aux mesures de veille et de sécurité sanitaire maintenues en matièrede lutte contre la covid-19;

b) Les assurés pour lesquels une contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination concernant la covid-19 a été établie au sens de l'article 4 du même décret ;

c) Les assurés présentant un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 au sens du 2° de l'article 2 du même décret ;

d) Les mineurs ;

e) Les personnes contacts mentionnées au IV de l'article 11

f) Les personnes faisant l'objet d'un dépistage collectif organisé par

g) Les personnes présentant un résultat de test antigénique ou

2°

Sur prescription médicale :

a) En cas de symptômes de l'infection de la covid-19,

b) En cas de soins programmés, pour un examen ou

c) A titre exceptionnel, et dans l'intérêt de la protection

II.-La participation mentionnée au I de l'article L. 160-13 du

II bis.-Les dispositions des I et II sont également applicables

III.-Par dérogation aux articles L. 162-1-7 et L. 162-1-8 du

IV.-Pour faciliter le contrôle du respect des conditions prévues au 1° du I, les professionnels de santé habilités à la réalisation des examens de dépistage virologique ou sérologique et les personnels placés sous leur responsabilité peuvent recourir à l'application mobile dénommée “ TousAntiCovid Vérif ” mentionnée au III de l'article 3 du décret n° 2022-1097 du 30 juillet 2022 relatif aux mesures de veille et de sécurité sanitaire maintenues en matièrede lutte contre la covid-19, dans les conditions prévues pour le contrôle des justificatifs requis en application du 1° du A du II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 susvisée .

En vigueur du samedi 4 décembre 2021 au samedi 10 décembre 2022

Modifié parArrêté du 2 décembre 2021art. 1

I.-Par dérogation à l'article L. 6211-10 du code de la

1° Sans prescription médicale :

a) Les assurés présentant un schéma vaccinal complet au sens

b) Les assurés pour lesquels une contre-indication médicale faisant obstacle

c) Les assurés présentant un certificat de rétablissement à la

d) Les mineurs ;

e) Les personnes contacts mentionnées au IV de l'article 11

f) Les personnes faisant l'objet d'un dépistage collectif organisé par

g) Les personnes présentant un résultat de test antigénique ou

h) Les personnes se déplaçant entre la métropole et les

i) Les personnes provenant d'un pays classé dans les zones

j) Les personnes présentant la convocation nominative émise par l'établissement ou le service de santé concerné, pour un examen ou un test à réaliser dans les vingt-quatre heures précédant la date des soins programmés mentionnée sur la convocation ;

k) Pendant une durée de 14 jours suivant leur entrée sur le territoire, les Français résidant à l'étranger qui, pour que leur schéma vaccinal soit reconnu comme complet pour l'application de l'article 47-1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, doivent avoir reçu une des doses complémentaires de vaccin mentionnées, selon les cas, au a ou au b du 2° de l'article 2-2 du même décret.

2° Sur prescription médicale :

a) En cas de symptômes de l'infection de la covid-19,

b) En cas de soins programmés, pour un examen ou

c) A titre exceptionnel, et dans l'intérêt de la protection

II.-La participation mentionnée au I de l'article L. 160-13 du

II bis.-Les dispositions des I et II sont également applicables

III.-Par dérogation aux articles L. 162-1-7 et L. 162-1-8 du code de la sécurité sociale, les patients sévèrement immunodéprimés bénéficient, sur prescription médicale, d'un examen de détection des anticorps sériques post-vaccinaux dirigés contre le coronavirus SARS-CoV-2 pris en charge par l'assurance maladie. Cet examen peut être réalisé à compter du quinzième jour suivant la dernière injection d'un vaccin contre la covid-19.

IV.-Pour faciliter le contrôle du respect des conditions prévues au

En vigueur du mardi 30 novembre 2021 au vendredi 3 décembre 2021

Modifié parArrêté du 29 novembre 2021art. 1

I.-Par dérogation à l'article L. 6211-10 du code de la

j) Les personnes présentant la convocation nominative émise par l'établissement ou le service de santé concerné, pour un examen ou un test à réaliser dans les vingt-quatre heures précédant la date des soins programmés mentionnée sur la convocation. 2° Sur prescription médicale : a) En cas de symptômes de l'infection de la covid-19, pour un examen ou test à réaliser dans les 48 heures suivant la prescription ; b) En cas de soins programmés, pour un examen ou un test à réaliser dans les vingt-quatre heures précédant la date de l'intervention ; l'ordonnance de prescription mentionne la date de l'intervention ; c) A titre exceptionnel, et dans l'intérêt de la protection de la santé, pour les femmes enceintes et les membres restreints de la famille avec lesquels elles résident ou sont en contact fréquent, sur prescription de la sage-femme d'un examen de dépistage ou un test de détection du SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale. II.-La participation mentionnée au I de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale est supprimée pour les examens de dépistage et les tests de détection du SARS-CoV-2 lorsqu'ils sont réalisés dans les cas mentionnés au I. II bis.-Les dispositions des I et II sont également applicables aux personnes qui n'ont pas la qualité d'assurés sociaux sous réserve qu'elles résident en France. Pour les non-résidents ces dispositions sont applicables uniquement sur prescription médicale ou s'ils sont identifiés comme cas contact, sur présentation de la carte européenne d'assurance maladie pour les personnes relevant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de Suisse, ainsi qu'à celles non admises au séjour et faisant l'objet d'une décision d'éloignement, dont l'exécution nécessite la réalisation d'un test de dépistage, sur présentation d'un document établi par la police aux frontières. III.- Par dérogation aux articles L. 162-1-7 et L. 162-1-8 du code de la sécurité sociale, les patients sévèrement immunodéprimés bénéficient, sur prescription médicale, d'un examen de détection des anticorps sériques post-vaccinaux dirigés contre le coronavirus SARS-CoV-2 pris en charge par l'assurance maladie. Cet examen peut être réalisé à compter du quinzième jour suivant la dernière injection d'un vaccin contre la covid-19. IV.-Pour faciliter le contrôle du respect des conditions prévues au 1° du I, les professionnels de santé habilités à la réalisation des examens de dépistage virologique ou sérologique et les personnels placés sous leur responsabilité peuvent recourir à l'application mobile dénommée “ TousAntiCovid Vérif ” mentionnée au III de l'article 2-3 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, dans les conditions prévues pour le contrôle des justificatifs requis en application du 1° du A du II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 susvisée.

En vigueur du jeudi 11 novembre 2021 au lundi 29 novembre 2021

Modifié parArrêté du 10 novembre 2021art. 2

I.-Par dérogation à l'article L. 6211-10 du code de la santé publique et à l'article L. 162-13-2 du code de la sécurité sociale, peuvent bénéficier d'un examen de dépistage ou d'un test de détection du SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale, pris en charge par l'assurance maladie obligatoire : 1° Sans prescription médicale : a) Les assurés présentant un schéma vaccinal complet au sens de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; b) Les assurés pour lesquels une contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination concernant la covid-19 a été établie au sens de l'article 2-4 du même décret ; c) Les assurés présentant un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 au sens de l'article 2-2 du même décret ; d) Les mineurs ; e) Les personnes contacts mentionnées au IV de l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ; f) Les personnes faisant l'objet d'un dépistage collectif organisé par une agence régionale de santé, ou une préfecture au sein de populations ciblées, de cluster ou de suspicion de cluster, ou de tests à large échelle à visée épidémiologique sur un territoire déterminé, ou les assurés faisant l'objet d'un dépistage organisé par un établissement d'enseignement ; g) Les personnes présentant un résultat de test antigénique ou d'un autotest réalisé sous la supervision d'un pharmacien, de moins de quarante-huit heures concluant à la contamination par la covid-19 en vue de la réalisation d'un examen RT-PCR de confirmation ou de criblage de variant mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 33 du présent arrêté ; h) Les personnes se déplaçant entre la métropole et les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, ainsi que la Nouvelle-Calédonie, pour ce qui concerne les tests à réaliser à leur arrivée ou à l'issue d'une période d'isolement, y compris prophylactique, ou de quarantaine, sur présentation soit d'un justificatif de transport et de la déclaration sur l'honneur prévue, selon les cas, aux articles 23-1 à 23-3 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, soit d'un arrêté préfectoral individuel justifiant de leur mise en quarantaine ou de leur placement en isolement ; i) Les personnes provenant d'un pays classé dans les zones orange ou rouge, en application de l'article 1er de l'arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2, pour ce qui concerne les tests à réaliser à l'issue d'une période d'isolement prophylactique ou de mise en quarantaine, sur présentation soit d'un justificatif de transport et de la déclaration sur l'honneur prévue, selon les cas, aux articles 23-1 à 23-3 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, soit de l'arrêté préfectoral individuel justifiant de leur mise en quarantaine ;

j) Les personnes présentant la convocation nominative émise par l'établissement

En vigueur du mardi 9 novembre 2021 au mercredi 10 novembre 2021

Modifié parArrêté du 8 novembre 2021art. 2

I.-Par dérogation à l'article L. 6211-10 du code de la santé publique et à l'article L. 162-13-2 du code de la sécurité sociale, peuvent bénéficier d'un examen de dépistage ou d'un test de détection du SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale, pris en charge par l'assurance maladie obligatoire : 1° Sans prescription médicale : a) Les assurés présentant un schéma vaccinal complet au sens de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; b) Les assurés pour lesquels une contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination concernant la covid-19 a été établie au sens de l'article 2-4 du même décret ; c) Les assurés présentant un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 au sens de l'article 2-2 du même décret ; d) Les mineurs ; e) Les personnes contacts mentionnées au IV de l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ; f) Les personnes faisant l'objet d'un dépistage collectif organisé par une agence régionale de santé, ou une préfecture au sein de populations ciblées, de cluster ou de suspicion de cluster, ou de tests à large échelle à visée épidémiologique sur un territoire déterminé, ou les assurés faisant l'objet d'un dépistage organisé par un établissement d'enseignement ; g) Les personnes présentant un résultat de test antigénique de moins de quarante-huit heures concluant à la contamination par la covid-19 en vue de la réalisation d'un examen RT-PCR de confirmation ou de criblage de variant mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 33 du présent arrêté ; h) Les personnes se déplaçant entre la métropole et les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, ainsi que la Nouvelle-Calédonie, pour ce qui concerne les tests à réaliser à leur arrivée ou à l'issue d'une période d'isolement, y compris prophylactique, ou de quarantaine, sur présentation soit d'un justificatif de transport et de la déclaration sur l'honneur prévue, selon les cas, aux articles 23-1 à 23-3 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, soit d'un arrêté préfectoral individuel justifiant de leur mise en quarantaine ou de leur placement en isolement ; i) Les personnes provenant d'un pays classé dans les zones orange ou rouge, en application de l'article 1er de l'arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2, pour ce qui concerne les tests à réaliser à l'issue d'une période d'isolement prophylactique ou de mise en quarantaine, sur présentation soit d'un justificatif de transport et de la déclaration sur l'honneur prévue, selon les cas, aux articles 23-1 à 23-3 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, soit de l'arrêté préfectoral individuel justifiant de leur mise en quarantaine ;

j) Les personnes présentant la convocation nominative émise par l'établissement ou le service de santé concerné, pour un examen ou un test à réaliser dans les soixante-douze heures précédant la date des soins programmés mentionnée sur la convocation. 2° Sur prescription médicale : a) En cas de symptômes de l'infection de la covid-19, pour un examen ou test à réaliser dans les 48 heures suivant la prescription ; b) En cas de soins programmés, pour un examen ou un test à réaliser dans les soixante-douze heures précédant la date de l'intervention ; l'ordonnance de prescription mentionne la date de l'intervention ; c) A titre exceptionnel, et dans l'intérêt de la protection de la santé, pour les femmes enceintes et les membres restreints de la famille avec lesquels elles résident ou sont en contact fréquent, sur prescription de la sage-femme d'un examen de dépistage ou un test de détection du SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale. II.-La participation mentionnée au I de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale est supprimée pour les examens de dépistage et les tests de détection du SARS-CoV-2 lorsqu'ils sont réalisés dans les cas mentionnés au I. II bis.-Les dispositions des I et II sont également applicables aux personnes qui n'ont pas la qualité d'assurés sociaux sous réserve qu'elles résident en France. Pour les non-résidents ces dispositions sont applicables uniquement sur prescription médicale ou s'ils sont identifiés comme cas contact, sur présentation de la carte européenne d'assurance maladie pour les personnes relevant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de Suisse, ainsi qu'à celles non admises au séjour et faisant l'objet d'une décision d'éloignement, dont l'exécution nécessite la réalisation d'un test de dépistage, sur présentation d'un document établi par la police aux frontières. III.- Par dérogation aux articles L. 162-1-7 et L. 162-1-8 du code de la sécurité sociale, les patients sévèrement immunodéprimés bénéficient, sur prescription médicale, d'un examen de détection des anticorps sériques post-vaccinaux dirigés contre le coronavirus SARS-CoV-2 pris en charge par l'assurance maladie. Cet examen peut être réalisé à compter du quinzième jour suivant la dernière injection d'un vaccin contre la covid-19. IV.-Pour faciliter le contrôle du respect des conditions prévues au 1° du I, les professionnels de santé habilités à la réalisation des examens de dépistage virologique ou sérologique et les personnels placés sous leur responsabilité peuvent recourir à l'application mobile dénommée “ TousAntiCovid Vérif ” mentionnée au III de l'article 2-3 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, dans les conditions prévues pour le contrôle des justificatifs requis en application du 1° du A du II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 susvisée.

En vigueur du vendredi 15 octobre 2021 au lundi 8 novembre 2021

Modifié parArrêté du 14 octobre 2021art. 1

I.-Par dérogation à l'article L. 6211-10 du code de la santé publique et à l'article L. 162-13-2 du code de la sécurité sociale, peuventbénéficier d'un examen de dépistage ou d'un test de détection du SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale, pris en charge par l'assurancemaladie obligatoire: 1° Sans prescription médicale : a) Les assurés présentant un schéma vaccinal complet au sens de l'article 2-2 du décretn° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; b) Les assurés pour lesquels une contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination concernant la covid-19 a été établie au sens de l'article 2-4 du même décret ; c) Les assurés présentant un certificat de rétablissement àla suite d'une contamination par la covid-19 au sens de l'article 2-2 du même décret ; d) Les mineurs ; e) Les personnes contacts mentionnées au IV de l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant sesdispositions ; f) Les personnes faisant l'objet d'un dépistage collectif organisé par une agence régionale de santé, ou une préfecture au sein de populations ciblées, de cluster oude suspicion de cluster, ou de tests à large échelle à visée épidémiologique sur un territoire déterminé, ou les assurés faisant l'objetd'un dépistage organisé par un établissement d'enseignement ; g) Lespersonnes présentant un résultat de test antigénique de moins de quarante-huit heures concluant à la contamination par la covid-19 en vue de la réalisationd'un examen RT-PCR de confirmation ou de criblage de variant mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 33 du présent arrêté ; h) Les personnes se déplaçant entre la métropole et les collectivités mentionnéesà l'article 72-3 de la Constitution, ainsi que la Nouvelle-Calédonie, pour ce qui concerne les tests à réaliser à leur arrivée ou àl'issue d'une période d'isolement, y compris prophylactique,ou de quarantaine, sur présentation soit d'un justificatif de transport et de la déclaration sur l'honneur prévue, selon les cas, aux articles 23-1 à 23-3 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, soit d'un arrêté préfectoral individuel justifiant de leur miseen quarantaine ou de leur placement en isolement ; i) Les personnes provenantd'un pays classé dans les zones orange ourouge, en application de l'article 1er de l'arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2, pour ce qui concerne les tests à réaliser à l'issue d'une période d'isolement prophylactique ou de mise en quarantaine, sur présentation soit d'un justificatif de transport et de la déclaration sur l'honneur prévue, selon les cas, aux articles 23-1 à 23-3 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, soit de l'arrêté préfectoral individuel justifiant de leur mise en quarantaine. 2° Sur prescription médicale : a) En casde symptômes de l'infectionde la covid-19, pourun examen ou test à réaliser dans les 48 heures suivant la prescription ; b) En casde soins programmés, pour un examen ou un testà réaliser dans les soixante-douze heures précédant la date del'intervention ; l'ordonnance de prescription mentionne la date de l'intervention ; c) A titre exceptionnel, et dansl'intérêt de la protection de la santé, pour les femmes enceintes et les membres restreintsde la famille avec lesquels elles résident ou sont en contact fréquent, sur prescription de la sage-femmed'un examen de dépistage ou un test de détection du SARS-CoV-2 inscrità la nomenclature des actesde biologie médicale. II.-La participation mentionnée au I del'article L. 160-13 du code de la sécurité socialeest supprimée pourles examens de dépistage et les tests de détection du SARS-CoV-2 lorsqu'ils sont réalisés dansles cas mentionnés au I. II bis.-Les dispositions des I et II sont également applicables aux personnes qui n'ont pas la qualité d'assurés sociaux sous réserve qu'elles résident en France. Pour les non-résidents ces dispositions sont applicables uniquement surprescription médicale ou s'ils sont identifiés comme cas contact, sur présentation de la carte européenne d'assurance maladie pour les personnes relevant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen oude Suisse, ainsi qu'à celles non admises au séjour et faisant l'objet d'une décision d'éloignement, dont l'exécution nécessite la réalisation d'un test de dépistage, sur présentation d'un document établi par la police aux frontières. III.- Par dérogation aux articles L. 162-1-7 et L. 162-1-8 du code de la sécurité sociale, les patients sévèrement immunodéprimés bénéficient, sur prescription médicale, d'un examen de détection des anticorps sériques post-vaccinaux dirigés contre le coronavirus SARS-CoV-2 pris en charge par l'assurance maladie. Cet examen peut être réalisé à compter du quinzième jour suivant la dernière injection d'un vaccin contre la covid-19. IV.-Pour faciliter le contrôle du respect des conditions prévues au 1° du I, les professionnels de santé habilités à la réalisation des examens de dépistage virologique ou sérologique et les personnels placés sous leur responsabilité peuvent recourir à l'application mobile dénommée “ TousAntiCovid Vérif ” mentionnée au III de l'article 2-3 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, dans les conditions prévues pour le contrôle des justificatifs requis en application du 1° du A du II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 susvisée.

En vigueur du mercredi 6 octobre 2021 au jeudi 14 octobre 2021

Modifié parArrêté du 4 octobre 2021art. 1

I. - Par dérogation à l'article L. 6211-10 du code

III.- Par dérogation aux articles L. 162-1-7 et L. 162-1-8 du code de la sécurité sociale, les patients sévèrement immunodéprimés bénéficient, sur prescription médicale, d'un examen de détection des anticorps sériques post-vaccinaux dirigés contre le coronavirus SARS-CoV-2 pris en charge par l'assurance maladie. Cet examen peut être réalisé à compter du quinzième jour suivant la dernière injection d'un vaccin contre la covid-19.

En vigueur du lundi 9 août 2021 au mardi 5 octobre 2021

Modifié parArrêté du 7 août 2021art. 1

I. - Par dérogation à l'article L. 6211-10 du code de la santé publique et à l'article L. 162-13-2 du code de la sécurité sociale, tout assuré peut bénéficier à sa demande et sans prescription médicale, d'un examen de dépistage ou d'un test de détection du SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale pris en charge intégralement par l'assurance-maladie obligatoire. Ces dispositions sont également applicables aux personnes qui n'ont pas la qualité d'assurés sociaux sous réserve qu'elles résident en France. Pour les non-résidents, ces dispositions sont applicables uniquement sur prescription médicale ou s'ils sont identifiés comme cas contact, sur présentation de la carte européenne d'assurance maladie pour les personnes relevant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de Suisse, ainsi qu'à celles en provenance d'un pays classé dans la zone rouge en application de l'article 1er de l'arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2, sur présentation de l'arrêté préfectoral individuel justifiant de leur isolement et de la nécessité de réaliser un test à l'issue de cet isolement et à celles non admises au séjour et faisant l'objet d'une décision d'éloignement, dont l'exécution nécessite la réalisation d'un test de dépistage, sur présentation d'un document établi par la police aux frontières. II. - Par dérogation à l'article L. 6211-10 du code de la santé publique et à l'article L. 162-13-2 du code de la sécurité sociale, les professionnels de santé ou leurs employés, les personnels d'un établissement de santé, d'un hôpital des armées, d'un établissement social ou médico-social peuvent bénéficier, à leur demande et sans prescription médicale, sur présentation d'un justificatif attestant de l'une de ces qualités, dans le laboratoire de biologie médicale de leur choix, d'examens de recherche des anticorps dirigés contre ce virus intégralement pris en charge par l'assurance maladie.

En vigueur du jeudi 29 juillet 2021 au dimanche 8 août 2021

Modifié parArrêté du 27 juillet 2021art. 1

I. - Par dérogation à l'article L. 6211-10 du code de la santé publique et à l'article L. 162-13-2 du code de la sécurité sociale, tout assuré peut bénéficier à sa demande et sans prescription médicale, d'un test de détection du SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale pris en charge intégralement par l'assurance-maladie obligatoire. Ces dispositions sont également applicables aux personnes qui n'ont pas la qualité d'assurés sociaux sous réserve qu'elles résident en France. Pour les non-résidents, ces dispositions sont applicables uniquement sur prescription médicale ou s'ils sont identifiés comme cas contact, sur présentation de la carte européenne d'assurance maladie pour les personnes relevant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de Suisse, ainsi qu'à celles en provenance d'un pays classé dans la zone rouge en application de l'article 1er de l'arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2, sur présentation de l'arrêté préfectoral individuel justifiant de leur isolement et de la nécessité de réaliser un test à l'issue de cet isolement. II. - Par dérogation à l'article L. 6211-10 du code de la santé publique et à l'article L. 162-13-2 du code de la sécurité sociale, les professionnels de santé ou leurs employés, les personnels d'un établissement de santé, d'un hôpital des armées, d'un établissement social ou médico-social peuvent bénéficier, à leur demande et sans prescription médicale, sur présentation d'un justificatif attestant de l'une de ces qualités, dans le laboratoire de biologie médicale de leur choix, d'examens de recherche des anticorps dirigés contre ce virus intégralement pris en charge par l'assurance maladie.

En vigueur du vendredi 9 juillet 2021 au mercredi 28 juillet 2021

Modifié parArrêté du 7 juillet 2021art. 1

I. - Par dérogation à l'article L. 6211-10 du code de la santé publique et à l'article L. 162-13-2 du code de la sécurité sociale, tout assuré peut bénéficier à sa demande et sans prescription médicale, d'un test de détection du SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale pris en charge intégralement par l'assurance-maladie obligatoire. Ces dispositions sont également applicables aux personnes qui n'ont pas la qualité d'assurés sociaux sous réserve qu'elles résident en France. Pour les non-résidents, ces dispositions sont applicables uniquement sur prescription médicale ou s'ils sont identifiés comme cas contact, sur présentation de la carte européenne d'assurance maladie pour les personnes relevant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de Suisse. II. - Par dérogation à l'article L. 6211-10 du code de la santé publique et à l'article L. 162-13-2 du code de la sécurité sociale, les professionnels de santé ou leurs employés, les personnels d'un établissement de santé, d'un hôpital des armées, d'un établissement social ou médico-social peuvent bénéficier, à leur demande et sans prescription médicale, sur présentation d'un justificatif attestant de l'une de ces qualités, dans le laboratoire de biologie médicale de leur choix, d'examens de recherche des anticorps dirigés contre ce virus intégralement pris en charge par l'assurance maladie.

En vigueur du jeudi 8 juillet 2021 au jeudi 8 juillet 2021

Modifié parArrêté du 6 juillet 2021art. 1

I. - Par dérogation à l'article L. 6211-10 du code de la santé publique et à l'article L. 162-13-2 du code de la sécurité sociale, tout assuré peut bénéficier à sa demande et sans prescription médicale, d'un test de détection du SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale pris en charge intégralement par l'assurance-maladie obligatoire. Ces dispositions sont également applicables aux personnes qui n'ont pas la qualité d'assurés sociaux sous réserve qu'elles résident en France. Pour les non-résidents, ces dispositions sont applicables uniquement sur prescription médicale ou s'ils sont identifiés comme cas contact, sur présentation de la carte européenne d'assurance maladie pour les personnes relevant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de Suisse. II. - Par dérogation à l'article L. 6211-10 du code de la santé publique et à l'article L. 162-13-2 du code de la sécurité sociale, les professionnels de santé ou leurs employés, les personnels d'un établissement de santé, d'un établissement social ou médico-social peuvent bénéficier, à leur demande et sans prescription médicale, sur présentation d'un justificatif attestant de l'une de ces qualités, dans le laboratoire de biologie médicale de leur choix, d'examens de recherche des anticorps dirigés contre ce virus intégralement pris en charge par l'assurance maladie.

En vigueur du mercredi 2 juin 2021 au mercredi 7 juillet 2021

I. - Par dérogation à l'article L. 6211-10 du code de la santé publique et à l'article L. 162-13-2 du code de la sécurité sociale, tout assuré peut bénéficier à sa demande et sans prescription médicale, d'un test de détection du SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale pris en charge intégralement par l'assurance-maladie obligatoire. Ces dispositions sont également applicables aux personnes qui n'ont pas la qualité d'assurés sociaux.
II. - Par dérogation à l'article L. 6211-10 du code de la santé publique et à l'article L. 162-13-2 du code de la sécurité sociale, les professionnels de santé ou leurs employés, les personnels d'un établissement de santé, d'un établissement social ou médico-social peuvent bénéficier, à leur demande et sans prescription médicale, sur présentation d'un justificatif attestant de l'une de ces qualités, dans le laboratoire de biologie médicale de leur choix, d'examens de recherche des anticorps dirigés contre ce virus intégralement pris en charge par l'assurance maladie.