JORF n°261 du 8 novembre 1996

Arrêté du 19 septembre 1996

Le ministre délégué à la jeunesse et aux sports,

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu le décret n° 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;

Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les conditions et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés pris en application du décret n° 91-260 du 7 mars 1991,

Arrête :

Article 1

Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Ski nordique, confère à son titulaire les qualifications nécessaires à l'encadrement et l'entraînement du sport de haut niveau en ski nordique et disciplines assimilées. Il permet la formation des cadres qui y concourent ainsi que la gestion et la promotion des structures qui s'y rapportent.

Article 2

Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Ski nordique, est délivré à l'issue d'une formation évaluée en contrôle continu des connaissances, organisée par l'Ecole nationale de ski de fond en relation avec la Fédération française de ski et l'organisation professionnelle de l'enseignement du ski la plus représentative. Elle comporte une partie commune et une partie spécifique.

Article 3

La formation mentionnée à l'article 2 du présent arrêté comprend :
- une sélection ;
- un premier cycle de formation intégrant quatre unités de formation comportant des modules d'enseignement à distance ;
- un second cycle de formation intégrant un stage pratique de formation de cadres, un stage pédagogique en situation, l'unité de formation n° 5.

Article 4

Un livret de formation est délivré par l'Ecole nationale de ski de fond à l'issue de la sélection ; il permet de rendre compte du suivi effectif de l'ensemble de la formation, évaluations comprises.
Ce livret vaut certificat de préqualification et a une durée de validité de trois ans, de date à date, à l'issue de l'unité de formation n° 1. Il peut être prorogé, à titre exceptionnel, par le directeur de l'Ecole nationale de ski de fond après avis de la section permanente du ski nordique.

Article 21

Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

Les annexes au présent arrêté sont consultables auprès des services déconcentrés du ministère de la jeunesse et des sports et seront publiées au Bulletin officiel du ministère, qui sera disponible auprès du Centre national de documentation pédagogique, 77568 Lieusaint Cedex, au prix de 28 F.

Fait à Paris, le 19 septembre 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service,

G. Lesage