Art. 1er. - La Convention sur la sûreté nucléaire, signée à Vienne le 20 septembre 1994, sera publiée au Journal officiel de la République française.
1 version
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi no 95-865 du 2 août 1995 autorisant l'approbation de la Convention sur la sécurité nucléaire, signée à Vienne le 20 septembre 1994 ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 89-360 du 2 juin 1989 portant publication de la convention sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique, adoptée à Vienne le 26 septembre 1986 ;
Vu le décret no 89-361 du 2 juin 1989 portant publication de la convention sur la notification rapide d'un accident nucléaire, adoptée à Vienne le 26 septembre 1986 ;
Vu le décret no 92-110 du 3 février 1992 portant publication de la convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et à New York le 3 mars 1980 (ensemble deux annexes),
Décrète :
Art. 1er. - La Convention sur la sûreté nucléaire, signée à Vienne le 20 septembre 1994, sera publiée au Journal officiel de la République française.
1 version
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
(1) La présente convention est entrée en vigueur le 24 octobre 1996.
CONVENTION
SUR LA SURETE NUCLEAIRE
Préambule
Les Parties contractantes,
i) conscientes de l'importance pour la communauté internationale qu'il
soit fait en sorte que l'utilisation de l'énergie nucléaire soit sûre, bien réglementée et écologiquement rationnelle ;
ii) réaffirmant la nécessité de continuer à promouvoir un haut niveau de
sûreté nucléaire dans le monde entier ;
iii) réaffirmant que la responsabilité de la sûreté nucléaire incombe à
l'Etat sous la juridiction duquel se trouve une installation nucléaire ;
iv) désireuses de promouvoir une véritable culture de sûreté nucléaire ;
v) conscientes que les accidents survenant dans les installations
nucléaires peuvent avoir des incidences transfrontières ;
vi) ayant présentes à l'esprit la Convention sur la protection physique
des matières nucléaires (1979), la Convention sur la notification rapide d'un accident nucléaire (1986) et la Convention sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique (1986) ;
vii) affirmant l'importance de la coopération internationale pour
améliorer la sûreté nucléaire par le biais des mécanismes bilatéraux et multilatéraux existants et de l'élaboration de la présente Convention incitative ;
viii) considérant que la présente Convention comporte l'engagement
d'appliquer des principes fondamentaux de sûreté pour les installations nucléaires plutôt que des normes de sûreté détaillées et qu'il existe, en matière de sûreté, des orientations définies au niveau international qui sont actualisées de temps à autre et qui peuvent donc donner des indications sur les moyens les plus récents d'atteindre un haut niveau de sûreté ;
ix) affirmant la nécessité d'entreprendre rapidement l'élaboration d'une
convention internationale sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs dès que le processus d'élaboration des fondements de la sûreté de la gestion des déchets qui est en cours aura abouti à un large accord international ;
x) considérant qu'il est utile de poursuivre les travaux techniques sur
la sûreté d'autres parties du cycle du combustible nucléaire et que ces travaux pourraient, à terme, faciliter le développement des instruments internationaux actuels ou futurs,
sont convenues de ce qui suit :
Chapitre Ier
Objectifs, définitions et champ d'application
Article 1er
Objectifs
Les objectifs de la présente Convention sont les suivants :
i) atteindre et maintenir un haut niveau de sûreté nucléaire dans le
monde entier grâce à l'amélioration des mesures nationales et de la coopération internationale, et notamment, s'il y a lieu, de la coopération technique en matière de sûreté ;
ii) établir et maintenir, dans les installations nucléaires, des
défenses efficaces contre les risques radiologiques potentiels afin de protéger les individus, la société et l'environnement contre les effets nocifs des rayonnements ionisants émis par ces installations ;
iii) prévenir les accidents ayant des conséquences radiologiques et
atténuer ces conséquences au cas où de tels accidents se produiraient.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente Convention :
i) par << installation nucléaire >>, il faut entendre, pour chaque
Partie contractante, toute centrale électronucléaire civile fixe relevant de sa juridiction, y compris les installations de stockage, de manutention et de traitement des matières radioactives qui se trouvent sur le même site et qui sont directement liées à l'exploitation de la centrale électronucléaire. Une telle centrale cesse d'être une installation nucléaire lorsque tous les éléments combustibles nucléaires ont été retirés définitivement du coeur du réacteur et stockés de façon sûre conformément aux procédures approuvées, et qu'un programme de déclassement a été approuvé par l'organisme de réglementation ;
ii) par << organisme de réglementation >>, il faut entendre, pour chaque[[>]] Partie contractante, un ou plusieurs organismes investis par celle-ci du pouvoir juridique de délivrer des autorisations et d'élaborer la réglementation en matière de choix de site, de conception, de construction,
de mise en service, d'exploitation ou de déclassement des installations nucléaires ;
iii) par << autorisation >>, il faut entendre toute autorisation que
l'organisme de réglementation délivre au requérant et qui lui confère la responsabilité du choix de site, de la conception, de la construction, de la mise en service, de l'exploitation ou du déclassement d'une installation nucléaire.
Article 3
Champ d'application
La présente Convention s'applique à la sûreté des installations nucléaires.
Chapitre II
Obligations
A. - Dispositions générales
Article 4
Mesures d'application
Chaque Partie contractante prend, en droit interne, les mesures législatives, réglementaires et administratives et les autres dispositions qui sont nécessaires pour remplir ses obligations en vertu de la présente Convention.
Article 5
Présentation de rapports
Chaque Partie contractante présente pour examen, avant chacune des réunions visées à l'article 20, un rapport sur les mesures qu'elle a prises pour remplir chacune des obligations énoncées dans la présente Convention.
Article 6
Installations nucléaires existantes
Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que la sûreté des installations nucléaires qui existent au moment où la présente Convention entre en vigueur à son égard soit examinée dès que possible. Lorsque cela est nécessaire dans le cadre de la présente Convention, la Partie contractante fait en sorte que toutes les améliorations qui peuvent raisonnablement être apportées le soient de façon urgente en vue de renforcer la sûreté de l'installation nucléaire. Si un tel renforcement n'est pas réalisable, il convient de programmer l'arrêt de l'installation nucléaire dès que cela est possible en pratique. Pour l'échéancier de mise à l'arrêt, il peut être tenu compte de l'ensemble du contexte énergétique et des solutions de remplacement possibles, ainsi que des conséquences sociales, environnementales et économiques.
B. - Législation et réglementation
Article 7
Cadre législatif et réglementaire
i) l'établissement de prescriptions et de règlements de sûreté nationaux
pertinents ;
ii) un système de délivrance d'autorisations pour les installations
nucléaires et l'interdiction d'exploiter une installation nucléaire sans autorisation ;
iii) un système d'inspection et d'évaluation réglementaires des
installations nucléaires pour vérifier le respect des règlements applicables et des conditions des autorisations ;
iv) des mesures destinées à faire respecter les règlements applicables
et les conditions des autorisations, y compris la suspension, la modification ou le retrait de celles-ci.
Article 8
Organisme de réglementation
Article 9
Responsabilité du titulaire d'une autorisation
Chaque Partie contractante fait le nécessaire pour que la responsabilité première de la sûreté d'une installation nucléaire incombe au titulaire de l'autorisation correspondante et prend les mesures appropriées pour que chaque titulaire d'une autorisation assume sa responsabilité.
C. - Considérations générales de sûreté
Article 10
Priorité à la sûreté
Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que toutes les organisations qui mènent des activités concernant directement les installations nucléaires établissent des stratégies accordant la priorité requise à la sûreté nucléaire.
Article 11
Ressources financières et humaines
Article 12
Facteurs humains
Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que les possibilités et les limites de l'action humaine soient prises en compte pendant toute la durée de la vie d'une installation nucléaire.
Article 13
Assurance de la qualité
Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que des programmes d'assurance de la qualité soient établis et exécutés en vue de garantir que les exigences spécifiées pour toutes les activités importantes pour la sûreté nucléaire sont respectées pendant toute la durée de la vie d'une installation nucléaire.
Article 14
Evaluation et vérification de la sûreté
Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour qu'il soit procédé à :
i) des évaluations de sûreté approfondies et systématiques avant la
construction et la mise en service d'une installation nucléaire et pendant toute la durée de sa vie. Ces évaluations sont solidement étayées,
actualisées ultérieurement compte tenu de l'expérience d'exploitation et d'informations nouvelles importantes concernant la sûreté, et examinées sous l'autorité de l'organisme de réglementation ;
ii) des vérifications par analyse, surveillance, essais et inspections
afin de veiller à ce que l'état physique et l'exploitation d'une installation nucléaire restent conformes à sa conception, aux exigences nationales de sûreté applicables et aux limites et conditions d'exploitation.
Article 15
Radioprotection
Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que, dans toutes les conditions normales de fonctionnement, l'exposition aux rayonnements ionisants des travailleurs et du public due à une installation nucléaire soit maintenue au niveau le plus bas qu'il soit raisonnablement possible d'atteindre et qu'aucun individu ne soit exposé à des doses de rayonnement qui dépassent les limites de dose prescrites au niveau national.
Article 16
Organisation pour les cas d'urgence
D. - Sûreté des installations
Article 17
Choix de site
Chaque Partie contractante prend les mesures nécessaires pour que les procédures appropriées soient mises en place et appliquées en vue :
i) d'évaluer tous les facteurs pertinents liés au site qui sont
susceptibles d'influer sur la sûreté d'une installation nucléaire pendant la durée de sa vie prévue ;
ii) d'évaluer les incidences qu'une installation nucléaire en projet est
susceptible d'avoir, du point de vue de la sûreté, sur les individus, la société et l'environnement ;
iii) de réévaluer, selon les besoins, tous les facteurs pertinents
mentionnés aux alinéas i) et ii) de manière à garantir que l'installation nucléaire reste acceptable du point de vue de la sûreté ;
iv) de consulter les Parties contractantes voisines d'une installation
nucléaire en projet dans la mesure où cette installation est susceptible d'avoir des conséquences pour elles, et, à leur demande, de leur communiquer les informations nécessaires afin qu'elles puissent évaluer et apprécier elles-mêmes l'impact possible sur leur propre territoire de l'installation nucléaire du point de vue de la sûreté.
Article 18
Conception et construction
Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que :
i) lors de la conception et de la construction d'une installation
nucléaire, plusieurs niveaux et méthodes de protection fiables (défense en profondeur) soient prévus contre le rejet de matières radioactives, en vue de prévenir les accidents et d'atténuer leurs conséquences radiologiques au cas où de tels accidents se produiraient ;
ii) les technologies utilisées dans la conception et la construction
d'une installation nucléaire soient éprouvées par l'expérience ou qualifiées par des essais ou des analyses ;
iii) la conception d'une installation nucléaire permette un fonctionnement fiable, stable et facilement maîtrisable, les facteurs humains et l'interface homme-machine étant pris tout particulièrement en considération.
Article 19
Exploitation
Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées afin que :
i) l'autorisation initiale d'exploiter une installation nucléaire se
fonde sur une analyse de sûreté appropriée et un programme de mise en service démontrant que l'installation, telle que construite, est conforme aux exigences de conception et de sûreté ;
ii)) les limites et conditions d'exploitation découlant de l'analyse de
sûreté, des essais et de l'expérience d'exploitation soient définies et révisées si besoin est pour délimiter le domaine dans lequel l'exploitation est sûre ;
iii) l'exploitation, la maintenance, l'inspection et les essais d'une
installation nucléaire soient assurés conformément à des procédures approuvées ;
iv) des procédures soient établies pour faire face aux incidents de
fonctionnement prévus et aux accidents ;
v) l'appui nécessaire en matière d'ingénierie et de technologie dans
tous les domaines liés à la sûreté soit disponible pendant toute la durée de la vie d'une installation nucléaire ;
vi) les incidents significatifs pour la sûreté soient notifiés en temps
voulu par le titulaire de l'autorisation correspondante à l'organisme de réglementation ;
vii) des programmes de collecte et d'analyse des données de l'expérience
d'exploitation soient mis en place, qu'il soit donné suite aux résultats obtenus et aux conclusions tirées, et que les mécanismes existants soient utilisés pour mettre les données d'expérience importantes en commun avec des organismes internationaux et avec d'autres organismes exploitants et organismes de réglementation ;
viii) la production de déchets radioactifs résultant de l'exploitation
d'une installation nucléaire soit aussi réduite que possible compte tenu du procédé considéré, du point de vue à la fois de l'activité et du volume, et que, pour toute opération nécessaire de traitement et de stockage provisoire de combustible irradié et de déchets directement liés à l'exploitation et se trouvant sur le même site que celui de l'installation nucléaire, il soit tenu compte du conditionnement et du stockage définitif.
Chapitre III
Réunions des Parties contractantes
Article 20
Réunions d'examen
Article 21
Calendrier
Article 22
Arrangements relatifs à la procédure
i) des principes directeurs concernant la forme et la structure des
rapports à présenter en application de l'article 5 ;
ii) une date pour la présentation des rapports en question ;
iii) la procédure d'examen de ces rapports.
2. Aux réunions d'examen, les Parties contractantes peuvent, au besoin,
réexaminer les arrangements pris en vertu des alinéas i) à iii) ci-dessus et adopter des révisions par consensus, sauf disposition contraire des Règles de procédure. Elles peuvent aussi amender les Règles de procédure et les Règles financières, par consensus.
Article 23
Réunions extraordinaires
Une réunion extraordinaire des Parties contractantes se tient :
i) s'il en est ainsi décidé par la majorité des Parties contractantes
présentes et votantes lors d'une réunion, les abstentions étant considérées comme des votes ;
ii) sur demande écrite d'une Partie contractante, dans un délai de six
mois à compter du moment où cette demande a été communiquée aux Parties contractantes et où le secrétariat visé à l'article 28 a reçu notification du fait que la demande a été appuyée par la majorité d'entre elles.
Article 24
Participation
Article 25
Rapports de synthèse
Les Parties contractantes adoptent, par consensus, et mettent à la disposition du public un document consacré aux questions qui ont été examinées et aux conclusions qui ont été tirées au cours d'une réunion.
Article 26
Langues
Article 27
Confidentialité
Article 28
Secrétariat
i) convoque les réunions des Parties contractantes, les prépare et en
assure le service ;
ii) transmet aux Parties contractantes les informations reçues ou
préparées conformément aux dispositions de la présente Convention.
Les dépenses encourues par l'Agence pour s'acquitter des tâches prévues
aux alinéas i) et ii) ci-dessus sont couvertes par elle au titre de son budget ordinaire.
3. Les Parties contractantes peuvent, par consensus, demander à l'Agence de fournir d'autres services pour les réunions des Parties contractantes.
L'Agence peut fournir ces services s'il est possible de les assurer dans le cadre de son programme et de son budget ordinaire. Au cas où cela ne serait pas possible, l'Agence peut fournir ces services s'ils sont financés volontairement par une autre source.
Chapitre IV
Clauses finales et dispositions diverses
Article 29
Règlement des désaccords
En cas de désaccord entre deux ou plusieurs Parties contractantes concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention, les Parties contractantes tiennent des consultations dans le cadre d'une réunion des Parties contractantes en vue de régler ce désaccord.
Article 30
Signature, ratification, acceptation,
1 version
APPLICATION DES ART. 52 A 55 DE LA CONSTITUTION ET DE LA LOI 95865 DU 02-08-1995.
ENTREE EN VIGUEUR: 24-10-1996.
Fait à Paris, le 31 octobre 1996.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Alain Juppé
Le ministre des affaires étrangères,
Hervé de Charette