JORF n°253 du 31 octobre 1990

Arrêté du 19 septembre 1990

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

Vu le règlement C.E.E. no 4059-89 du 21 décembre 1989 fixant les conditions de l'admission de transporteurs non-résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un Etat membre;

Vu la loi du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses; Vu l'arrêté du 15 avril 1945 approuvant le règlement pour le transport des matières dangereuses par chemins de fer, par voies de terre et par voies de navigation intérieure;

Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses dans sa séance du 11 juillet 1990,

Arrête:

Art. 1er. - Le texte de l'article 15 du règlement du 15 avril 1945 pour le transport des matières dangereuses est supprimé et remplacé par le suivant:
<< 15. Précautions à prendre pour le chargement et le déchargement (chemins de fer, voies de terre, voies de navigation intérieure) - cabotage.

<\

<\

<<2. Prescriptions complémentaires pour les envois

en véhicules-citernes et conteneurs-citernes par route

<\

&lt;<c. -="" cabotage="" <<les="" prescriptions="" du="" présent="" article="" s'appliquent="" également="" dans="" le="" cas="" où="" les="" envois="" sont="" remis="" à="" un="" transporteur="" étranger="" effectuant="" transport="" national.="" conducteur="" véhicule="" doit="" présenter,="" échéant,="" l'attestation="" de="" formation="" et="" l'autorisation="" mise="" en="" circulation="" véhicule,="" établies="" ou="" reconnues="" équivalentes="" par="" l'autorité="" compétente="" française.="">&gt;</c.>

Art. 2. - Les dispositions du règlement du 15 avril 1945 pour le transport des matières dangereuses, relatives aux alcools de bouche, sont modifiées comme suit:
Dispositions générales, article 31, 2e alinéa, nota (2).
Le nota (2) est supprimé.

Classe 3

Matières liquides inflammables

Il est ajouté au titre I un article 484 ainsi libellé:
&lt;<ne sont="" pas="" soumis="" aux="" prescriptions="" du="" présent="" règlement="" les="" alcools="" dits="" <<de="" bouche="">&gt;, d'une teneur en alcool éthylique au plus égale à 70p.100,
lorsqu'ils sont transportés dans des emballages d'une contenance maximale de 250 litres.&gt;&gt;

Nomenclature-rubrique &lt;<alcools de="" bouche="">&gt;

Le texte de cette rubrique est remplacé par le suivant: &lt;<voir alcool="" éthylique="">&gt;.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions transitoires pour véhicules-citernes transportant de l'alcool de bouche

Résumé Les véhicules-citernes transportant de l'alcool de bouche à 70 % ou moins peuvent continuer à circuler avec une dérogation ministérielle, et leurs conducteurs doivent être formés à partir du 1 er juin 1991.
Mots-clés : Transport Alcool Véhicules-citernes Réglementation Formation des conducteurs

Appendice no 10

Il est ajouté une disposition transitoire ainsi libellée:
&lt;<d.t. 91.="" -="" les="" véhicules-citernes="" effectuant="" des="" transports="" d'alcool="" dits="" <<de="" bouche="">&gt;, d'une teneur au plus égale à 70p.100, avant la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions concernant leur circulation et ne pouvant satisfaire aux exigences techniques nécessaires à la délivrance de l'autorisation de circulation dite &lt;<carte jaune="">&gt;, pourront néanmoins continuer à effectuer ces transports sous réserve d'être munis d'une dérogation accordée par le ministre chargé des transports.
&lt;<les conducteurs="" des="" véhicules-citernes="" effectuant="" transports="" d'alcool="" <<de="" bouche="">&gt; devront être titulaires d'une attestation de formation à compter du 1er juin 1991.&gt;&gt;</d.t.>

Art. 3. - L'appendice no 10 du règlement du 15 avril 1945 pour le transport des matières dangereuses est complété par la disposition transitoire no 92 suivante:
&lt;<d.t. 1="" 2="" 3="" 92.="" -="" conditions="" de="" maintien="" en="" service="" certaines="" citernes="" visées="" à="" l'appendice="" no="" 3:="" <<1.="" réservoirs="" d'épaisseur="" mesurée="" inférieur="" 2,5mm,="" mis="" avant="" le="" 1er="" janvier="" 1968,="" destinés="" au="" transport="" des="" matières="" du="" groupe="" 30352:="" ces="" devront="" être="" retirés="" plus="" tard="" 1994.="" <<2.="" inférieure="" 1970,="" non="" la="" classe="" et="" <<3.="" les="" cités="" aux="" points="" précédents="" 2,="" 2000.="" <<4.="" caractérisés:="" <<-="" soit="" par="" une="" absence="" double="" obturation,="" l'exception="" récipients-mesures,="" ceux="" calorifugés="" ou="" munis="" d'une="" enveloppe="" 2;="" dispositifs="" contre="" l'encastrement="" partie="" arrière;="" <<lorsque="" sont="" explicitement="" prévus="" susvisé,="" conformité="" 1993.="">&gt;</d.t.>

Art. 4. - Le premier alinéa du paragraphe 4.3 (Certification) de l'appendice no 15 (Emballages) du règlement du 15 avril 1945 pour le transport des matières dangereuses est modifié comme suit:

&lt;<le fabricant="" certifie,="" par="" l'apposition="" du="" marquage="" selon="" le="" paragraphe="" 4.1,="" que="" les="" emballages="" fabriqués="" en="" série="" correspondent="" au="" type="" de="" construction="" agréé="" et="" conditions="" citées="" dans="" l'agrément="" sont="" remplies.="" cette="" certification="" la="" conformité="" est="" assurée="" mise="" place="" d'une="" assurance="" qualité="" production="" ou="" produits="" agréée="" ministre="" chargé="" des="" transports="" établie="" sur="" base="" directives="" communautés="" européennes.="">&gt;

Art. 5. - Les dispositions du règlement du 15 avril 1945 pour le transport des matières dangereuses, publiées par arrêté no 4 du 25 mai 1989, soient:
- le paragraphe 6 de l'article 573 (classe 4.1);
- le paragraphe 3 de l'article 414 (classe 4.2);
- l'article 343 bis (classe 4.3);
- le paragraphe 2 de l'article 646 (classe 5.1);
- le sous-paragraphe c, à la fin du paragraphe 2 de l'article 727 (classe 6.1);
- le sous-paragraphe c, à la fin du paragraphe 3 de l'article 727 (classe 6.1);
- le sous-paragraphe c, à la fin du paragraphe 2 de l'article 812 (classe 8);
- le sous-paragraphe c, à la fin du paragraphe 3 de l'article 812 (classe 8),
sont complétées comme suit:
&lt;<le programme="" d'assurance="" de="" qualité,="" prévu="" à="" l'alinéa="" 16.1.4.1.1="" ces="" recommandations="" doit="" être="" agréé="" par="" le="" ministre="" chargé="" des="" transports="" et="" établi="" sur="" la="" base="" directives="" communautés="" européennes.="">&gt;

Art. 6. - Les classes 1 a, 4.1, 6.1 et 9 du règlement du 15 avril 1945 pour le transport des matières dangereuses sont modifiées comme suit:

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'arrêté relatif aux groupes 11301 a et b

Résumé L'arrêté supprime le texte sur le groupe 11301 a et change le début du texte sur le groupe 11301 b pour préciser les nitrocelluloses fortement nitrées.
Mots-clés : Réglementation Agriculture Aliments Nitrates Modification législative

Classe 1 a

Article 53

Supprimer le texte relatif au groupe 11301 a et mettre &lt;<pour mémoire="">&gt;.
Modifier le début du texte relatif au groupe 11301 b comme suit:
&lt;<nitrocellusoses fortement="" nitrées,="" c'est-à-dire="" à="" taux="" d'azote="" supérieur="" 12,6="" p.="" 100,="" incomplètement="" gélatinisées...="">&gt;. Le reste sans changement.

Article 58

Modifier les paragraphes 1 et 2 comme suit:
&lt;&lt;1. Les matières du groupe 11301b peuvent être transportées en fûts de tôle galvanisée ou plombée; ces fûts doivent demeurer étanches sous une pression intérieure de 1 bar.
&lt;<ils 3="" 120="" doivent="" être="" munis="" d'une="" fermeture="" hermétique;="" mais="" les="" récipients="" tels="" qu'une="" ouverture="" se="" crée="" avant="" que="" la="" pression="" intérieure="" n'atteigne="" bar.="" <<2.="" le="" poids="" brut="" de="" ces="" fûts="" ne="" doit="" pas="" dépasser="" kg.="">&gt; Le paragraphe 3 reste sans changement.

Article 60

Modifier le paragraphe 1 comme suit:
&lt;&lt;1. Les matières des groupes 11301 b et 11302...&gt;&gt; La suite sans changement.

Classe 4.1

Article 574 bis

Groupe 41304 Supprimer &lt;<et collodions="">&gt; dans le titre.
Le premier alinéa est modifié comme suit:
&lt;<a) 41304="" les="" nitrocelluloses="" du="" groupe="" a="" et="" b="" peuvent="" être="" emballées="" selon="" un="" des="" modes="" suivants:="">&gt; Le paragraphe B concernant les collodions est supprimé.
Le paragraphe C (cf. arrêté MD no 4 du 14 mars 1990, Journal officiel du 20 mai 1990) devient paragraphe B.</a)>

Classe 6.1

Article 723

Supprimer dans le groupe 61315 b:
Les termes &lt;<fluides à="" base="" de="" polychlorobiphenyle="" (pcb)="" et="" polychloroterphenyle="" (pct)="">&gt;.
Le nota relatif aux PCB et PCT.

Article 726 A, paragraphes 6 et 7

Supprimer le paragraphe 6 relatif à l'emballage des PCB et PCT.
Le paragraphe 7 devient paragraphe 6.

Classe 9

C HAPITRE 1

Enumération des matières

Modifier le contenu du paragraphe 1.3, 4e catégorie, comme suit:
&lt;&lt;90400 Matières à l'état liquide, transportées à une température supérieure à 80oC...&gt;&gt;

C HAPITRE 3

Transport en vrac

Compléter le paragraphe 3.2 par la phrase suivante:
&lt;<par ailleurs,="" les="" véhicules="" et="" wagons="" vides="" non="" nettoyés="" n'ont="" pas="" lieu="" d'être="" considérés="" du="" point="" de="" vue="" transport,="" comme="" s'ils="" étaient="" pleins.="">&gt;

Art. 7. - La nomenclature du règlement du 15 avril 1945 pour le transport des matières dangereuses est modifiée comme suit:
&lt;<rubrique: nitrocelluloses="" incomplètement="" gélatinisées.="">&gt;</rubrique:>

Lettre b, premier tiret

Modifier le texte de la colonne &lt;<matières>&gt; comme suit:
&lt;<soit nitrocelluloses="" fortement="" nitrées,="" c'est-à-dire="" à="" taux="" d'azote="" supérieur="" 12,6="" p.="" 100,="" incomplètement="" gélatinisées...="">&gt; La suite sans changement.</matières>

Lettre c

Conserver le terme: &lt;<nitrocellulose 25="" 100="" à="" p.="" au="" moins="" d'eau="">&gt;. Supprimer tout le reste du texte de la lettre c figurant dans la colonne &lt;<matières>&gt; et la ligne correspondant au groupe 11301 a.
Remplacer le texte supprimé dans la colonne &lt;<matières>&gt; par le texte suivant:
&lt;<nitrocellulose 25="" 100="" fortement="" nitrée="" (telle="" que="" le="" fulmicoton),="" c'est-à-dire="" dont="" taux="" d'azote="" est="" supérieur="" à="" 12,6="" p.="" 100,="" bien="" stabilisée="" et="" contenant="" en="" outre="" au="" moins="" d'eau;="" nitrocellulose="" faiblement="" coton-collodion),="" ne="" dépassant="" pas="" d'eau.="">&gt;</matières></matières>

Art. 8. - L'appendice no 1 du règlement du 15 avril 1945 pour le transport des matières dangereuses est modifié comme suit:

Article 957

Paragraphe 3, classe 1c

Supprimer dans le titre, les mots &lt;<et allumettes="">&gt;.
Supprimer dans l'alinéa 3.2 la partie de phrase suivante:
&lt;<toutefois pour="" les="" colis="" renfermant="" des="" allumettes...="" mention="" allumettes.="">&gt;

Art. 9. - Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MODIFICATION DU REGLEMENT SUSVISE:

ART. 15: "PRECAUTIONS A PRENDRE POUR LE CHARGEMENT ET LE DECHARGEMENT (CHEMINS DE FER,VOIES DE TERRE,VOIES DE NAVIGATION INTERIEURE): CABOTAGE (TRANSPORTS EN COLIS ET EN CITERNE).

PARAG. 4-3 (AL. 1): (CERTIFICATION) DE L'APPENDICE N0 15 (EMBALLAGES).

CLASSES 1-A (ART. 53,58,60),4-1 (ART. 574-BIS),6-1 (ART. 723 ET 726-A),9 (PARAG. 1-3 ET 3-2).

NOMENCLATURE DU REGLEMENT: RUBRIQUE "NITROCELLULOSES INCOMPLETEMENT GELATINISEES".

APPENDICE N0 1 (ART. 957,PARAG. 3,CLASSE 1-C).

MODIFICATION DE L'ARRETE DU 25-05-1989: PROGRAMME D'ASSURANCE DE QUALITE.

APPLICATION DU REGLEMENT CEE 405989 DU 21-12-1989.

Fait à Paris, le 19 septembre 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des transports terrestres,

C. GRESSIER