JORF n°253 du 31 octobre 1990

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Historique des versions

Version 1

<<B. - Transport en citernes

<<1. Prescriptions générales

<<Pour les expéditions en wagons-citernes, véhicules-citernes et conteneurs-citernes, il appartient au responsable de tout établissement qui effectue le chargement de matières dangereuses de veiller à ce que:

<<- le récipient ait été, si besoin est, convenablement nettoyé et (dans le cas où le produit transporté a une tension de vapeur à la température ambiante) dégazé;

<<- le personnel habilité au chargement ait été formé;

<<- l'affichage des consignes relatives aux opérations de chargement ait été effectué;

<<- les consignes de chargement soient respectées.

<<Il appartient également au responsable de tout établissement qui effectue le déchargement de matières dangereuses de veiller à ce que:

<<- le personnel habilité au déchargement ait été formé;

<<- l'affichage des consignes relatives aux opérations de déchargement ait été effectué;

<<- les consignes de déchargement soient respectées.

<<Après le chargement, comme après le déchargement lorsque le récipient n'est pas nettoyé et dégazé, les responsables respectifs désignés ci-dessus ou leurs représentants ainsi que le transporteur devront vérifier que tous les dispositifs de fermeture de la citerne sont en position fermée et étanches.