JORF n°253 du 31 octobre 1990

&lt;<c. -="" cabotage="" <<les="" prescriptions="" du="" présent="" article="" s'appliquent="" également="" dans="" le="" cas="" où="" les="" envois="" sont="" remis="" à="" un="" transporteur="" étranger="" effectuant="" transport="" national.="" conducteur="" véhicule="" doit="" présenter,="" échéant,="" l'attestation="" de="" formation="" et="" l'autorisation="" mise="" en="" circulation="" véhicule,="" établies="" ou="" reconnues="" équivalentes="" par="" l'autorité="" compétente="" française.="">&gt;</c.>


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Version 1

<<C. - Cabotage

<<Les prescriptions du présent article s'appliquent également dans le cas où les envois sont remis à un transporteur étranger effectuant un transport national. Le conducteur du véhicule doit présenter, le cas échéant,

l'attestation de formation et l'autorisation de mise en circulation du véhicule, établies ou reconnues équivalentes par l'autorité compétente française.>>