JORF n°253 du 31 octobre 1990

&lt;<le fabricant="" certifie,="" par="" l'apposition="" du="" marquage="" selon="" le="" paragraphe="" 4.1,="" que="" les="" emballages="" fabriqués="" en="" série="" correspondent="" au="" type="" de="" construction="" agréé="" et="" conditions="" citées="" dans="" l'agrément="" sont="" remplies.="" cette="" certification="" la="" conformité="" est="" assurée="" mise="" place="" d'une="" assurance="" qualité="" production="" ou="" produits="" agréée="" ministre="" chargé="" des="" transports="" établie="" sur="" base="" directives="" communautés="" européennes.="">&gt;


Historique des versions

Version 1

<<Le fabricant certifie, par l'apposition du marquage selon le paragraphe 4.1, que les emballages fabriqués en série correspondent au type de construction agréé et que les conditions citées dans l'agrément sont remplies. Cette certification de la conformité au type de construction est assurée par la mise en place d'une assurance de qualité production ou produits agréée par le ministre chargé des transports et établie sur la base des directives des communautés européennes.>>