JORF n°185 du 11 août 2007

Arrêté du 19 juillet 2007

La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,

Vu le code du patrimoine, notamment son livre II ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27 ;

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, notamment ses articles 156 à 158 ;

Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population, notamment son article 33 ;

Vu l'arrêté du 22 mai 1998, modifié par l'arrêté du 8 avril 2002, relatif à la création d'un traitement automatisé réalisé à l'occasion de la collecte et de la diffusion des résultats du recensement général de la population de 1999 ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 3 mai 2007 et portant le numéro 1057433 (1re modification),

Article 1

La diffusion des données collectées lors des recensements généraux de la population etdes enquêtes de recensement est régie par les dispositions suivantes.

Article 2

L'INSEE diffuse les catégories suivantes de produits issus des exploitations statistiques du recensement :

i) Des fichiers de données individuelles anonymes ;

ii) Des tableaux ;

iii) Des cartes infracommunales.

Les articles 3 à 7 fixent les conditions générales dans lesquelles ces produits sont mis à disposition par l'INSEE, notamment sur son site internet : www.insee.fr.

Article 3

Pour la mise à disposition des produits de diffusion du recensement, les niveaux géographiques suivants sont pris en compte :

i) Commune de plus de 5 000 habitants ;

ii) Commune, quelle que soit sa taille ;

iii) Quartier fixe résultant du découpage de la commune en zones géographiques d'un seul tenant d'environ 2 000 habitants, mentionné à l'article 8 de l'arrêté du 22 mai 1998 susvisé ;

iv) Zones définies pour la politique de la ville ;

v) Regroupement fixe d'au moins trois quartiers mentionnés au iii ;

vi) Carreaux fixes découpant le territoire communal ;

vii) Zones à façon comprenant au moins 1 000 logements ;

viii) Pour les enquêtes de recensement depuis 2004 : zones de collecte mentionnées à l'article 28 du décret du 5 juin 2003 susvisé ;

ix) Pour les recensements généraux de la population : quartier fixe d'environ 5 000 habitants, découpé à l'occasion du recensement général de la population de 1990, dans certaines communes ;
x) îlot.

Article 4

I. - Les fichiers de données individuelles anonymes ne comportant que des données décrivant les logements, ainsi que des caractéristiques propres aux ménages qui y résident peuvent être mis à disposition s'ils sont relatifs à une zone géographique décrite au ii, au iii et au ix de l'article 3, sans mention de localisation géographique à l'intérieur de cette zone.

II. - Trois types de fichiers de données individuelles comportant des informations concernant les individus enquêtés pourront être diffusés. Les fichiers de type " Mobilités " comportent le lieu de travail ou d'étude. Les fichiers de type " Migrations résidentielles " comportent le lieu de résidence antérieure. Les fichiers généraux de " Caractéristiques sociodémographiques " ne comportent ni le lieu de travail ou d'étude ni le lieu de résidence antérieure.

III. - Le contenu de ces fichiers dépend du niveau de localisation du logement. Il est défini de telle sorte que la confidentialité des données mises à disposition soit garantie. La localisation du logement est obligatoirement choisie parmi les zones suivantes : zone décrite au ii ou au iii de l'article 3, arrondissement, département, région, métropole et ensemble " métropole et départements d'outre-mer ".

IV. - Le descriptif de chaque fichier mentionné dans cet article est, après transmission à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, disponible auprès de l'INSEE, notamment sur son site internet.

Article 5

I. - Une liste de tableaux statistiques est disponible auprès de l'INSEE. Chaque tableau est accessible à partir du site internet de l'INSEE et peut être obtenu sur tout ou partie des zones géographiques décrites au ii, au iii, au iv et au ix de l'article 3.

II. - L'INSEE peut, à la demande d'un utilisateur, produire, sur les mêmes zones, des tableaux ne figurant pas dans la liste mentionnée au I. La définition des tableaux ainsi produits permet de garantir le respect de la confidentialité des données. Ils doivent être établis en conformité avec les dispositions de l'article 8.

III. - Les données résultant, d'une part, du dénombrement de la population par sexe et tranche d'âge (cinq modalités) et, d'autre part, du dénombrement des logements par catégorie (quatre modalités) peuvent être diffusées sur les zones géographiques décrites au x de l'article 3.

Article 6

Une liste de cartes statistiques est disponible auprès de l'INSEE. Elles sont réalisées à partir des zones mentionnées au iii et au vi de l'article 3 et sont accessibles soit directement sur le site internet de l'INSEE ou sur demande.

Ces cartes ne peuvent utiliser des variables mentionnées au premier alinéa de l'article 8.

Article 6 bis

Une liste de tableaux statistiques et cartes anonymes réalisés à partir des zones géographiques mentionnées au vi de l'article 3 ou leurs regroupements est disponible auprès de l'INSEE. Ils sont accessibles directement sur le site internet de l'INSEE ou sur demande. Ces tableaux ou cartes peuvent comporter le nombre d'habitants, le nombre de logements et le nombre de ménages dans chacune de ces zones.

Article 7

I. - A la demande d'organismes ayant une mission de service public et sous réserve de la signature d'une licence d'usage spécifique dont le modèle a été accepté par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, l'INSEE peut produire des tableaux sur les zones décrites au vii de l'article 3.

II. - A la demande des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale et sous réserve de la signature d'une licence d'usage spécifique dont le modèle a été accepté par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, l'INSEE peut produire les tableaux mentionnés au I de l'article 5 sur les zones décrites au viii et au x de l'article 3.

III. - Les tableaux produits dans le cadre du I et II de cet article ne peuvent utiliser des variables mentionnées au premier alinéa de l'article 8.

IV. - Des fichiers de données individuelles anonymes du recensement général de la population de 1999 lorsqu'ils résultent d'un sondage au 1/20 des ménages, au maximum, peuvent être cédés s'ils sont relatifs à une zone géographique décrite aux ii et iii de l'article 3, sous réserve d'un engagement à n'utiliser ces fichiers que pour mener des études ou des recherches ne visant ni ne permettant l'identification directe ou indirecte des individus représentés dans ces échantillons.

Article 8

Les informations relatives au pays de naissance des parents, à l'indicateur global de limitation d'activité (indicateur Gali) et à l'appartenance à un couple de même sexe et leurs croisements ne peuvent être diffusés que sur les zones géographiques décrites au i et au v de l'article 3 ainsi qu'à partir d'un seuil de 5 000 habitants, pour les arrondissements, zones d'emploi, aires d'attraction des villes, pour les unités urbaines ou leurs regroupements, pour les établissements publics de coopération intercommunale et les zones définies pour la politique de la ville.

L'indicateur distinguant les lieux de naissance des parents en fonction des modalités France, Union européenne, hors Union européenne n'est pas compris dans les variables mentionnées au premier alinéa.

Article 8-1

Les Archives de France sont destinataires des informations individuelles recueillies identifiant les personnes enquêtées, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du code du patrimoine .

L'Institut national de la statistique et des études économiques diffuse des fichiers de données individuelles ne permettant aucune identification directe ou indirecte des personnes enquêtées.

Les renseignements individuels issus du traitement prévu à l'article 1er permettant l'identification des personnes ayant fait l'objet de l'enquête peuvent être communiqués dans les conditions prévues à l' article 17 du décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 susvisé , à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique, sur décision de l'administration des archives prise après avis du comité du secret statistique et accord de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Article 9

L'arrêté du 24 mars 2005 autorisant la diffusion des données collectées dans le cadre du recensement de la population est abrogé.

Article 10

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'Institut national de la statistique

et des études économiques,

J.-M. Charpin