JORF n°185 du 11 août 2007

Article 3

Article 3

Pour la mise à disposition des produits de diffusion du recensement, les niveaux géographiques suivants sont pris en compte :
i) Commune de plus de 5 000 habitants ;
ii) Commune, quelle que soit sa taille ;
iii) Quartier fixe résultant du découpage de la commune en zones géographiques d'un seul tenant d'environ 2 000 habitants, mentionné à l'article 8 du décret du 22 mai 1998 susvisé ;
iv) Zones définies pour la politique de la ville ;
v) Regroupement fixe d'au moins trois quartiers mentionnés au iii ;
vi) Carreaux fixes découpant le territoire communal ;
vii) Zones de collecte mentionnées à l'article 28 du décret du 5 juin 2003 susvisé ;
viii) Zones à façon comprenant au moins 1 000 logements situées dans les communes mentionnées à l'article 27 du décret du 5 juin 2003 susvisé, dans les conditions prévues à l'article 7.


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Version 1

Pour la mise à disposition des produits de diffusion du recensement, les niveaux géographiques suivants sont pris en compte :

i) Commune de plus de 5 000 habitants ;

ii) Commune, quelle que soit sa taille ;

iii) Quartier fixe résultant du découpage de la commune en zones géographiques d'un seul tenant d'environ 2 000 habitants, mentionné à l'article 8 du décret du 22 mai 1998 susvisé ;

iv) Zones définies pour la politique de la ville ;

v) Regroupement fixe d'au moins trois quartiers mentionnés au iii ;

vi) Carreaux fixes découpant le territoire communal ;

vii) Zones de collecte mentionnées à l'article 28 du décret du 5 juin 2003 susvisé ;

viii) Zones à façon comprenant au moins 1 000 logements situées dans les communes mentionnées à l'article 27 du décret du 5 juin 2003 susvisé, dans les conditions prévues à l'article 7.