JORF n°132 du 8 juin 2003

Chapitre II : Les modalités des enquêtes

Article 27

Sous réserve des dispositions de l'article 29, les dispositions suivantes s'appliquent dans les communes dont la population, telle que définie à l'article 20, est supérieure ou égale à 10 000 habitants :

  1. Il est créé une procédure d'échange d'informations entre l'Institut national de la statistique et des études économiques et les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale intéressés concernant les adresses de la commune. Le calendrier de cet échange est fixé par l'arrêté du ministre chargé de l'économie mentionné à l'article 24 ;
  2. Au plus tard trois semaines avant la date prévue de début de la collecte d'informations, l'Institut national de la statistique et des études économiques fait parvenir aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale concernés une liste d'adresses ainsi que des questionnaires vierges en quantité suffisante qui devront être remis, pour qu'ils les remplissent, aux occupants des logements situés aux adresses de cette liste ;
  3. Les questionnaires rendus aux agents recenseurs et déposés dans les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale sont retournés à l'Institut national de la statistique et des études économiques conformément aux dispositions de l'article 34 ;
  4. Les enquêtes de recensement auprès des personnes sans abri et des personnes résidant habituellement dans des habitations mobiles terrestres ont lieu en même temps que les enquêtes concernant les logements, mais à un rythme quinquennal et à une date fixée par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

Article 28

Sous réserve des dispositions de l'article 29, les dispositions suivantes s'appliquent dans les communes dont la population, telle que définie à l'article 20, est inférieure à 10 000 habitants :

  1. Le territoire de la commune est découpé en zones de collecte selon les modalités déterminées par l'arrêté du ministre chargé de l'économie mentionné au II de l'article 24 ;
  2. Au plus tard trois semaines avant la date prévue de début de la collecte d'informations, l'Institut national de la statistique et des études économiques fait parvenir aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale concernés des questionnaires vierges en quantité suffisante qui devront être remis, pour qu'ils les remplissent, aux occupants des logements de la commune ;
  3. Les questionnaires rendus aux agents recenseurs et déposés dans les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale sont retournés à l'Institut national de la statistique et des études économiques conformément aux dispositions de l'article 34 ;
  4. Les enquêtes de recensement auprès des personnes sans abri et des personnes résidant habituellement dans des habitations mobiles terrestres ont lieu en même temps que les enquêtes concernant les logements.

Article 29

Si le chiffre de la population d'une commune telle que définie à l'article 20 est initialement inférieur à 10 000 habitants puis vient à égaler ou excéder ce seuil pendant deux années consécutives, les dispositions de l'article 27 s'appliquent à cette commune dans un délai maximum de trois ans suivant ce constat.
Si le chiffre de la population d'une commune telle que définie à l'article 20 est initialement supérieur ou égal à 10 000 habitants puis vient à se trouver inférieur à ce seuil durant deux années consécutives, les dispositions de l'article 28 s'appliquent à cette commune dans un délai maximum de cinq ans suivant ce constat.
Les chiffres de population mentionnés dans les deux alinéas précédents sont les chiffres publiés dans le décret mentionné au VIII de l'article 156 de la loi du 27 février 2002 susvisée.