JORF n°0019 du 22 janvier 2012

Chapitre III : Déroulement du scrutin

Article 9

Les élections s'effectuent au scrutin de liste exclusivement par voie électronique selon les modalités prévues par le décret du 26 mai 2011 modifié relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat.

La durée de mise à disposition des postes dédiés mentionnée au II de l'article 9 du décret du 26 mai 2011 précité est fixée dans la décision mentionnée à l'article 1er du présent arrêté.

Article 10

Il est institué un bureau de vote central qui comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur général de l'institut ainsi qu'un délégué de chaque candidature en présence. Il procède au dépouillement du scrutin, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection. A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats.

Article 11

Les agents ne peuvent voter que par correspondance.
Le vote a lieu à bulletin secret dans les conditions suivantes :
Les bulletins de vote et les enveloppes ainsi que les professions de foi sont adressés aux électeurs quinze jours francs au moins avant la date fixée pour les élections. Seuls les enveloppes et les bulletins de vote fournis par l'administration pourront être utilisés pour le scrutin ;
L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1) qu'il cachette. Cette enveloppe ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif. L'électeur place l'enveloppe n° 1 dans une deuxième enveloppe (dite « enveloppe n° 2 ») qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son affectation et la mention : « Elections au conseil d'administration de l'IGN ».
Il place ensuite cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite « enveloppe n° 3 »), qu'il cachette et fait parvenir au bureau de vote central ou, le cas échéant, à la section de vote dont il dépend. L'affranchissement de cette enveloppe est pris en charge par l'administration. Le pli cacheté doit parvenir au plus tard le jour du scrutin et avant sa clôture.

Article 12

La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :

  1. Le bureau de vote central ou, le cas échéant, la section de vote à laquelle sont rattachés les votants procède à l'issue du scrutin au recensement des votes recueillis par cette voie.
    Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes.
    Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne.
  2. Sont mises à part, sans être ouvertes :
    ― les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin ;
    ― les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
    ― les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
    ― les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
    ― les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.
    Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale. Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote.
  3. Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après le recensement prévu au 1 du présent article sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.

Article 13

Lors du dépouillement du scrutin, les votes blancs ne sont pas pris en compte pour la détermination des suffrages exprimés.

Article 14

I. - Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque candidat en présence.
Il détermine, en outre, le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel à élire au conseil d'administration.
Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
En cas de liste ne comportant pas un nombre de noms égal au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, lors du dépôt des candidatures ou au terme de la procédure prévue au II de l'article 6, l'organisation syndicale ne peut prétendre à l'obtention de plus de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants du personnel que ceux pour lesquels elle a proposé des candidats. Les sièges éventuellement restants ne sont pas attribués.
II. - Lorsque pour l'attribution d'un siège, des listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué par voie de tirage au sort.
Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
Il est ensuite attribué à chaque liste un nombre de suppléants désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

Article 15

Le bureau de vote central établit le procès-verbal des opérations électorales, sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes blancs et le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence.

Article 16

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur de l'institut, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 17

Lorsqu'une candidature de liste a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur candidature. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les candidatures affichées dans les sections de vote.

Article 18

Lorsqu'aucune candidature de liste n'a été présentée par les organisations syndicales, il est procédé à un tirage au sort parmi la liste des électeurs.