Article 11
Abrogé depuis le 2024-02-29 par [object Object]
Les agents ne peuvent voter que par correspondance.
Le vote a lieu à bulletin secret dans les conditions suivantes :
Les bulletins de vote et les enveloppes ainsi que les professions de foi sont adressés aux électeurs quinze jours francs au moins avant la date fixée pour les élections. Seuls les enveloppes et les bulletins de vote fournis par l'administration pourront être utilisés pour le scrutin ;
L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1) qu'il cachette. Cette enveloppe ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif. L'électeur place l'enveloppe n° 1 dans une deuxième enveloppe (dite « enveloppe n° 2 ») qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son affectation et la mention : « Elections au conseil d'administration de l'IGN ».
Il place ensuite cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite « enveloppe n° 3 »), qu'il cachette et fait parvenir au bureau de vote central ou, le cas échéant, à la section de vote dont il dépend. L'affranchissement de cette enveloppe est pris en charge par l'administration. Le pli cacheté doit parvenir au plus tard le jour du scrutin et avant sa clôture.
Article 12
Abrogé depuis le 2024-02-29 par [object Object]
La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :
- Le bureau de vote central ou, le cas échéant, la section de vote à laquelle sont rattachés les votants procède à l'issue du scrutin au recensement des votes recueillis par cette voie.
Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne.
- Sont mises à part, sans être ouvertes :
― les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin ;
― les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
― les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
― les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
― les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale. Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote.
- Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après le recensement prévu au 1 du présent article sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.
Article 17
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Lorsqu'une candidature de liste a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur candidature. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les candidatures affichées dans les sections de vote.