JORF n°0019 du 22 janvier 2012

Chapitre II : Dispositions applicables aux services fournis dans les installations de service

Article 2

I. - Les candidats se voient proposer dans des conditions équitables, transparentes et non discriminatoire dans les installations de service mentionnées à l'article 1er :

- les services de base, définis comme les services fournis dans l'ensemble des installations de service énumérées à l'article 1er qui ne relèvent pas des prestations complémentaires et connexes ;

- les prestations complémentaires mentionnées à l'annexe II, point 3, de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte) ;

II. - Dès lors que l'exploitant d'une installation de service décide de fournir à une autre entité une prestation connexe mentionnée à l'annexe II, point 4, de la directive du 21 novembre 2012 mentionnée ci-dessus, il la fournit dans des conditions équitables, transparentes et non discriminatoires sur cette même installation de service à toute entreprise ferroviaire ou à tout candidat qui en fait la demande.

III. - Les dispositions du présent article n'imposent pas à l'exploitant de l'installation de service d'investir dans des ressources ou des installations pour répondre à toutes les demandes d'accès ou de fourniture de services.

Article 3

I.-La fourniture de chacune des prestations régulées donne lieu à la perception de redevances, dont le montant ne dépasse pas le coût de leur prestation majoré d'un bénéfice raisonnable. Pour la détermination du coût de ces prestations et du tarif des redevances, l'exploitant de l'installation de service tient une comptabilité analytique de l'ensemble des recettes et des charges relatives aux prestations régulées de l'installation ou de la catégorie d'installation de service. Il prend en compte l'utilisation réelle de l'installation ou de la catégorie d'installations de service au cours des trois dernières années, ainsi que des perspectives de leur utilisation durant la période au cours de laquelle le tarif de la redevance est prévu de s'appliquer. Lorsque, sur l'installation ou la catégorie d'installations, des prestations non régulées sont délivrées, cette comptabilité distingue la quote-part des charges communes liées à la réalisation des prestations régulées.

Les redevances peuvent être fixées pour une période pluriannuelle.

Le montant du tarif de chaque redevance peut être modulé dans des conditions équitables, transparentes et non discriminatoires, à condition que cette modulation reflète une différence objective de coût de la prestation régulée ou qu'elle incite à une utilisation optimale des ressources, pour tenir compte, selon la prestation régulée, notamment :

a) Du type de convoi, notamment de sa capacité d'emport ou de sa longueur ;

b) Du type de service de transport qu'assure le convoi ;

c) Du nombre de voyageurs susceptibles de bénéficier de la prestation ;

d) De la période horaire d'utilisation ;

e) Du délai entre la demande et la date prévue de fourniture de la prestation ;

f) De la quantité de marchandises exprimée en unités de transport intermodal ou en tonnes ;

g) De la durée d'utilisation.

L'exploitant de l'installation de service est en mesure de prouver à l' Autorité de régulation des transports et aux candidats que les redevances qu'il facture réellement à tout candidat sont conformes aux informations relatives à la tarification mises à disposition en application de l'article L. 2123-3-2 du code des transports et du règlement d'exécution (UE) 2017/2177 de la Commission du 22 novembre 2017 concernant l'accès aux installations de service et aux services associés au transport ferroviaire.

Lorsque la spécificité d'une prestation régulée ne permet pas d'établir un tarif unitaire, l'exploitant de l'installation de service peut définir les principes tarifaires d'établissement de devis à condition d'indiquer les tarifs élémentaires qu'il est en mesure d'établir pour ces services et prestations. Il arrête ensuite au cas par cas le montant des prestations selon un devis établi préalablement à leur délivrance.

II.-Les redevances perçues pour la fourniture du combustible dans les infrastructures de ravitaillement en combustible sont indiquées séparément des autres redevances sur les factures. Les redevances perçues, au titre des prestations complémentaires, pour la fourniture du courant de traction sont indiquées séparément des autres redevances sur les factures.

III.-Pour l'application du II de l'article L. 2133-5 du code des transports et sauf dans les cas prévus à l'article L. 5352-2 du code des transports, à l'article 14-1 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire et au IV du présent article, les exploitants d'installations de service transmettent à l' Autorité de régulation des transports, au plus tard six mois avant la date souhaitée de leur entrée en vigueur, les projets de tarifs des redevances dues au titre des prestations régulées et de principes tarifaires d'établissement des devis dans les cas mentionnés au dernier alinéa du I, couvrant le cas échéant une période pluriannuelle, en détaillant leurs modalités de calcul et les éventuelles formules d'indexation. Ils renouvellent cette transmission en cas de modification et à la demande de l' Autorité de régulation des transports.

L'Autorité de régulation des transports rend un avis conforme sur les projets de tarifs des redevances dues au titre des prestations régulées ou de principes tarifaires d'établissement des devis dans les cas mentionnés au dernier alinéa du I dans les trois mois à compter de la réception du dossier.

Les tarifs des redevances dues au titre des prestations régulées et les principes tarifaires d'établissement des devis dans le cas mentionné au dernier alinéa du I ne deviennent exécutoires qu'après que l'exploitant de l'installation de service les a mis en conformité avec l'avis de l'Autorité. L'exploitant de l'installation de service met à jour sans délai les informations mises à disposition en application de l'article L. 2123-3-2 du code des transports et du règlement d'exécution du 22 novembre 2017 mentionné ci-dessus.

L'exploitant est en mesure, sur demande de l'Autorité, d'expliciter les raisons pour lesquelles les installations, services et prestations concernés ne justifient pas l'établissement préalable de tarifs unitaires.

IV.-Pour l'application du II de l'article L. 2133-5 du code des transports, SNCF Réseau publie les projets de tarifs des redevances dues au titre des prestations régulées qu'il fournit dans les installations de service dans le document de référence du réseau mentionné à l'article 17 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire. Ces projets sont accompagnés d'une mention précisant que leur caractère exécutoire est subordonné à l'avis conforme de l' Autorité de régulation des transports, conformément au II de l'article L. 2133-5 du code des transports. L'Autorité rend son avis dans un délai de trois mois suivant la publication du document de référence du réseau mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article 17 du décret du 7 mars 2003 mentionné ci-dessus.

Trois mois au moins avant l'entrée en vigueur de l'horaire annuel de service prévu à l'article 21 du décret du 7 mars 2003, SNCF Réseau publie les tarifs des redevances dues au titre des prestations régulées qu'il fournit dans les installations de service conformes à l'avis de l'Autorité qui est alors exécutoire.

Article 4

Les services de base fournis dans les gares de voyageurs aux candidats comprennent au minimum les services suivants :

a) L'usage, par leurs passagers, personnels et prestataires, des installations aménagées pour la réception des passagers et du public comprenant les zones d'attente, l'accès aux services communs, aux commerces et aux bâtiments publics ;

b) Les services d'accueil, d'information et d'orientation de leurs passagers et du public concernant les horaires et l'accès à ses trains ;

c) Toute prestation particulière en gare résultant d'une exigence législative ou réglementaire ou d'un accord international, notamment en matière de sûreté, propre à certains services de transports ;

d) La manœuvre des installations de sécurité nécessaire à l'accès ou à l'utilisation de ces gares que la réglementation réserve à l'exploitant de l'installation de service ;

e) Dans les gares disposant de personnels en contact avec le public, l'assistance nécessaire à l'embarquement dans le train ou au débarquement de celui-ci des passagers handicapés ou à mobilité réduite lorsqu'elle n'est pas fournie par l'entreprise ferroviaire ou prise en charge par l'autorité organisatrice de transports ;

f) Dès lors qu'un candidat en fait la demande, la mise à disposition d'espaces ou de locaux adaptés à la réalisation des opérations de vente de titres pour les services de transport ferroviaire, ainsi que des portes d'embarquement dans les gares qui en disposent ou dans les gares dont la configuration le permet.

Chacune des prestations mentionnées au e et f donne lieu à une facturation distincte des autres services de base, en fonction des services utilisés par chaque candidat.

Article 5

I. - Le service de base fourni sur les voies ferrées portuaires comprend, sans préjudice des articles 6, 7 et 8 :

a) L'utilisation des infrastructures, installations et équipements ferroviaires des voies de circulation existants comprenant en particulier des faisceaux, branchements et aiguilles, la fourniture des informations nécessaires à l'utilisation de ces voies et, le cas échéant, l'accès aux services de télécommunication dont l'usage est rendu obligatoire par l'exploitant de l'installation de service ;

b) La manœuvre des installations de sécurité nécessaire à l'accès ou à l'utilisation des infrastructures ferroviaires de ces voies que la réglementation réserve à l'exploitant de l'installation de service ;

c) Toute prestation particulière sur les voies ferrées portuaires imposée par une disposition législative ou réglementaire, notamment en matière de sûreté, propre à certains services de transports.

II. - Les prestations complémentaires comprennent la mise à disposition des contrats sur mesure pour le contrôle du transport de marchandises dangereuses et l'assistance à la circulation de convois spéciaux.

Article 6

I. - Le service de base fourni à une entreprise ferroviaire dans les gares de triage et les gares de formation des trains, y compris les gares de manœuvre, et sur les voies de garage comprend :

a) L'utilisation des infrastructures, installations et équipements des gares et voies désignées existants comprenant en particulier l'utilisation des faisceaux, branchements et aiguilles, l'utilisation des buttes de triage, des quais, des bâtiments d'accès, la fourniture des informations nécessaires à l'utilisation normale de la gare ou de la voie et, le cas échéant, l'utilisation des services de télécommunication dont l'usage est rendu obligatoire par l'exploitant de l'installation de service ;

b) La manœuvre des installations de sécurité nécessaire à l'accès ou à l'utilisation de ces gares ou de ces voies et que la réglementation réserve à l'exploitant de l'installation de service ;

c) L'accès depuis la voie publique à ces gares ou à ces voies ;

d) Toute prestation particulière en gare ou sur les voies relevant d'une exigence législative ou réglementaire, notamment en matière de sûreté, propre à certains services de transports.

II. - Les prestations complémentaires comprennent :

a) Les services de pilotage à l'intérieur du site ;

b) La mise à disposition des contrats sur mesure pour le contrôle du transport de marchandises dangereuses et l'assistance à la circulation de convois spéciaux.

Article 7

I. ― Le service de base fourni sur les infrastructures ferroviaires des terminaux de marchandises comprend :

a) L'utilisation des infrastructures, installations et équipements ferroviaires des terminaux existants incluant en particulier l'utilisation des faisceaux, branchements et aiguilles, des quais et des bâtiments d'accès, la fourniture des informations nécessaires à l'utilisation normale des terminaux et, le cas échéant, l'accès aux services de télécommunication dont l'usage est rendu obligatoire par l'exploitant de l'installation de service ;

b) La mise à disposition et l'usage des quais, cours et installations aménagés pour le chargement et le déchargement des marchandises depuis le train, comprenant l'accès depuis la voie publique des véhicules transportant ces marchandises ;

c) La manœuvre des installations de sécurité nécessaire à l'accès ou à l'utilisation des infrastructures ferroviaires de ces terminaux que la réglementation réserve à l'exploitant de l'installation de service ;

d) Toute prestation particulière dans ces terminaux relevant d'une exigence législative ou réglementaire, notamment en matière de sûreté, propre à certains services de transports.

II. ― Les prestations complémentaires comprennent :

a) La manutention réalisée avec des installations et équipements spécialisés du terminal ;

b) Les services de pilotage à l'intérieur du site ;

c) La mise à disposition des contrats sur mesure pour le contrôle du transport de marchandises dangereuses et l'assistance à la circulation de convois spéciaux.

Article 8

I. ― Le service de base fourni sur les infrastructures de ravitaillement en combustible comprend l'accès depuis la voie publique à ces infrastructures, l'utilisation des voies ferrées permettant l'accès à ces infrastructures, l'utilisation des autres installations et équipements permettant de procéder à l'approvisionnement en combustible, le combustible fourni dans ces infrastructures ainsi que les services de pilotage à l'intérieur des sites dont l'accès nécessitent l'utilisation des voies ferrées situées à l'intérieur des installations d'entretien et des infrastructures mentionnées aux g et h de l'article 1er.

II. ― Les prestations complémentaires comprennent :

a) l'approvisionnement en combustible des matériels roulants par le personnel du site ;

b) Les services de manœuvre ;

c) Les services de pilotage à l'intérieur du site.

Article 9

I. - Le service de base fourni dans les installations d'entretien, à l'exclusion des installations de maintenance lourde qui sont réservées par leurs exploitants aux trains à grande vitesse ou à d'autres types de matériel roulant nécessitant des installations spécifiques, comprend :

a) L'utilisation des voies et autres installations ferroviaires ouvrant l'accès aux installations des centres d'entretien et aux autres installations techniques, nécessaires à l'exécution des prestations de maintenance ;

b) L'accès depuis la voie publique à ces centres et installations ;

c) L'utilisation des installations et équipements destinés à réaliser les opérations d'entretien et de maintenance légère qui comprennent notamment la vérification, le diagnostic et l'échange rapide des organes remplaçables et les interventions légères et de courte durée nécessaires au maintien des engins dans leur service, à l'exclusion d'opérations programmables hors roulement ;

d) La manœuvre des installations de sécurité nécessaires à l'accès ou à l'utilisation de ces installations de service que la réglementation réserve à leur exploitant ;

e) Les services de pilotage à l'intérieur du site.

Dès lors qu'une entreprise ferroviaire en fait la demande, s'ajoute le cas échéant au service de base l'utilisation et la manœuvre des installations et équipements destinés à réaliser des opérations de maintenance lourde assurées par l'exploitant. Ces prestations donnent lieu à une facturation distincte des autres prestations comprises dans le service de base.

II. - Les prestations complémentaires comprennent les services de manœuvre des installations et équipements mentionnés au c du I.

III. - Les prestations connexes comprennent, le cas échéant :

a) Le contrôle technique du matériel roulant ;

b) Les services de maintenance lourde fournis dans des installations de maintenance lourde qui sont réservées par leurs exploitants aux trains à grande vitesse ou à d'autres types de matériel roulant nécessitant des installations spécifiques.

Article 9-1

I. - Le service de base fourni dans les autres infrastructures techniques, y compris les installations de nettoyage et de lavage, et dans les infrastructures d'assistance comprend :

a) L'utilisation des voies et autres installations ferroviaires ouvrant l'accès aux installations des autres infrastructures techniques ;

b) L'accès depuis la voie publique à ces infrastructures ;

c) L'utilisation des installations et équipements destinés à réaliser les opérations de nettoyage externe des trains et la vidange des toilettes ;

d) L'utilisation des installations et équipements permettant de procéder à l'approvisionnement en sable des matériels roulants ;

e) L'accès aux passerelles de visite de toiture ;

f) La manœuvre des installations de sécurité nécessaires à l'accès ou à l'utilisation de ces installations de service que la réglementation réserve à leur exploitant ;

g) Les services de pilotage à l'intérieur du site.

II. - La réalisation, par des personnels de l'exploitant de l'installation, des opérations relevant des c, d et e du I est une prestation complémentaire.