JORF n°0019 du 22 janvier 2012

Chapitre II : Candidatures

Article 5

I. - Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique de l'Etat, remplissent les conditions fixées aux articles L. 211-1 à L. 211-4 du code général de la fonction publique.

Les candidatures peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.

Chaque candidature doit comporter le nom d'un délégué qui peut être ou non candidat, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la candidature dans toutes les opérations électorales. L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.

Les candidatures doivent être déposées au moins six semaines avant la date du scrutin. Un récépissé accusant réception du dépôt de liste et sanctionnant le contrôle de la conformité est délivré au déposant et au délégué de liste ou à son suppléant. Il est envoyé par mail automatiquement par le système de vote électronique.

Lorsque l'administration constate que la candidature ne satisfait pas aux conditions fixées par l'article 9 bis de la loi précitée, elle informe le délégué de liste par décision motivée de l'irrecevabilité de la candidature.

II. - Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même scrutin. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.

Chaque liste comprend un nombre de noms égal au moins aux deux tiers et au plus au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. En outre, elle doit comporter un nombre pair de noms au moment de son dépôt. Chaque organisation syndicale s'efforce de respecter une proportion de personnes de chaque sexe, précisée dans la décision du directeur général prévue à l'article 1er du présent arrêté au vu des effectifs de l'établissement au 1er janvier de l'année du scrutin

Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.

Article 6

I. - Aucune candidature ne peut être déposée ou modifiée après la date prévue au quatrième alinéa du I de l'article 5. De même, aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des candidatures.
II. - Toutefois, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci transmet alors à l'administration dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours susmentionné les rectifications nécessaires. A défaut de rectification, l'administration raye de la liste les candidats inéligibles. Cette liste ne peut participer aux élections que si elle satisfait néanmoins à la condition de comprendre un nombre de noms égal au moins aux deux tiers des sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir.
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat inéligible peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.

Article 7

Les candidatures établies dans les conditions fixées par le présent arrêté sont affichées dès que possible, et accessibles dans le système de vote électronique.

Article 8

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des candidatures concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des candidatures, les délégués de chacune des candidatures concernées. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour transmettre les modifications ou les retraits de candidatures nécessaires.

Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de candidatures ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union des syndicats dont les candidatures se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la candidature qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.

En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les candidatures en cause ne peuvent bénéficier des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-2 du code général de la fonction publique et ne peuvent faire mention sur la candidature de liste de l'appartenance de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des candidatures, à une union de syndicats à caractère national.