Section précédente

Section parente

Section suivante

Arrêté du 19 janvier 1995

Abrogé1 janvier 1997

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 322-4 et R. 322-7 ;

Vu l'article 125 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 modifiée portant loi de finances pour 1992 ;

Vu l'article 79 de la loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 70-1049 du 13 novembre 1970 relatif à la déconcentration du contrôle financier sur les dépenses de l'Etat effectuées au plan local ;

Vu le décret n° 92-187 du 27 février 1992 modifié portant application de l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole,

Arrêtent :

Abrogé1 janvier 1997

Créé le 1 janvier 1995

Le bénéfice des prestations du fonds de solidarité créé par l'article 125 de la loi du 30 décembre 1991 susvisée est ouvert aux personnes :
a) Qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 et sont titulaires de la carte du combattant attribuée dans les conditions fixées par la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974, par la loi n° 82-842 du 4 octobre 1982 et par la loi n° 93-7 du 4 janvier 1993, ou titulaires du titre de reconnaissance de la Nation institué par l'article 77 de la loi du 21 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 ;
b) Qui sont de nationalité française ou étrangère et ont leur résidence habituelle en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ;
c) Qui sont âgées d'au moins cinquante-cinq ans et d'au plus soixante-quatre ans révolus à la date de leur demande ;
d) Qui sont privées d'emploi depuis plus d'un an à cette même date ;
e) Et dont les ressources personnelles globales sont inférieures au montant mensuel fixé, à partir du 1er janvier 1995, par l'article 79-1, alinéa 2, de la loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994 susvisée et revalorisé, à compter du 1er janvier 1996, dans les conditions prévues par ladite loi.
Abrogé1 janvier 1997

Créé le 1 janvier 1995 · En vigueur du 15 mai 1996 au 31 décembre 1996

Le fonds de solidarité visé à l'article 1er du présent arrêté peut attribuer deux catégories d'allocations, sur la demande des intéressés :
- une allocation différentielle déterminée de manière à assurer à chaque bénéficiaire un montant mensuel total de ressources identique à celui prévu en application de l'article 1er, alinéa e, du présent arrêté, sans toutefois que l'aide allouée puisse être égale à ce montant ;
- une allocation dite " de préparation à la retraite " établie, selon les conditions prévues par l'article 79-1, alinéas 3 et suivants, de la loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994 susvisée, en faveur des personnes qui auront bénéficié pendant six mois consécutifs de l'allocation différentielle et qui n'exercent aucune activité professionnelle.
Ces deux allocations ne sont pas cumulables.
En conséquence, le demandeur qui remplit simultanément les conditions d'attribution des deux allocations précitées devra choisir entre l'une ou l'autre. La décision d'option prise par l'intéressé en faveur de l'allocation de préparation à la retraite est considérée comme définitive.
Toutefois, dès le moment où le bénéficiaire réunit les conditions prévues par le code de la sécurité sociale pour pouvoir prétendre à l'attribution d'une pension de vieillesse au " taux plein ", ou à une pension de vieillesse pour inaptitude au travail, les allocations en cause cessent d'être versées.
Abrogé1 janvier 1997

Créé le 1 janvier 1995

Les ressources prises en compte au titre de l'article 1er, alinéa e, du présent arrêté sont celles effectivement perçues au cours du mois civil précédant la demande et comprennent l'ensemble des ressources personnelles des demandeurs, notamment :
  • les pensions civiles d'invalidité ;
  • les rentes accidents du travail ;
  • l'allocation aux adultes handicapés (A.A.H.) ;
  • les prestations de chômage : allocation unique dégressive (A.U.D.) du régime d'assurance, allocation de solidarité spécifique (A.S.S.) du régime de solidarité et tous autres revenus de remplacement ;
  • le revenu minimum d'insertion (R.M.I.) ;
  • les revenus d'activités d'insertion et de formation compatibles avec le versement des allocations de chômage du régime de solidarité ;
  • les revenus de capitaux mobiliers, immobiliers et fonciers, pour leur part imposable ;
  • les pensions civiles et militaires de retraite.

Toutefois, en sont exclues :
  • les allocations familiales et plus généralement toutes les prestations sociales à objet spécialisé (telle l'allocation de logement) ou servies en faveur d'un enfant ou d'une personne à charge ;
  • les pensions alimentaires ;

- les pensions militaires d'invalidité et de victimes de guerre et leurs accessoires pour les montants situés en deçà du montant total de ressources prévu à l'article 1er, alinéa e, du présent arrêté.
Abrogé1 janvier 1997

Créé le 1 janvier 1995

Le directeur de l'administration générale au ministère des anciens combattants et victimes de guerre, le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, le directeur du budget et le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre des anciens combattants

et victimes de guerre,

PHILIPPE MESTRE

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

SIMONE VEIL

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 1997

En vigueur du dimanche 1 janvier 1995 au mardi 31 décembre 1996

Arrêté du 19 janvier 1995
Article 1
Article 2
Article 3
TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX CATÉGORIES D'ALLOCATIONS
TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À L'ALLOCATION DIFFÉRENTIELLE
TITRE III : DISPOSITIONS PROPRES À L'ALLOCATION DE PRÉPARATION À LA RETRAITE
TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES
Article 30