Arrêté du 19 janvier 1995

Article 3

Abrogé1 janvier 1997

Créé le 1 janvier 1995

Les ressources prises en compte au titre de l'article 1er, alinéa e, du présent arrêté sont celles effectivement perçues au cours du mois civil précédant la demande et comprennent l'ensemble des ressources personnelles des demandeurs, notamment :
  • les pensions civiles d'invalidité ;
  • les rentes accidents du travail ;
  • l'allocation aux adultes handicapés (A.A.H.) ;
  • les prestations de chômage : allocation unique dégressive (A.U.D.) du régime d'assurance, allocation de solidarité spécifique (A.S.S.) du régime de solidarité et tous autres revenus de remplacement ;
  • le revenu minimum d'insertion (R.M.I.) ;
  • les revenus d'activités d'insertion et de formation compatibles avec le versement des allocations de chômage du régime de solidarité ;
  • les revenus de capitaux mobiliers, immobiliers et fonciers, pour leur part imposable ;
  • les pensions civiles et militaires de retraite.

Toutefois, en sont exclues :
  • les allocations familiales et plus généralement toutes les prestations sociales à objet spécialisé (telle l'allocation de logement) ou servies en faveur d'un enfant ou d'une personne à charge ;
  • les pensions alimentaires ;

- les pensions militaires d'invalidité et de victimes de guerre et leurs accessoires pour les montants situés en deçà du montant total de ressources prévu à l'article 1er, alinéa e, du présent arrêté.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1995-01-19 art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 1997

En vigueur du dimanche 1 janvier 1995 au mardi 31 décembre 1996