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Arrêté du 19 janvier 1995

TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À L'ALLOCATION DIFFÉRENTIELLE

Abrogé1 janvier 1997
Abrogé1 janvier 1997

Créé le 1 janvier 1995

L'aide versée au titre de l'allocation différentielle du fonds de solidarité est subsidiaire et s'ajoute, s'il y a lieu, au versement d'un avantage principal de chômage complété éventuellement par une allocation de stage ou de conversion, au versement d'un avantage d'invalidité ou du R.M.I.
Abrogé1 janvier 1997

Créé le 1 janvier 1995

Le service départemental de l'O.N.A.C.V.G. est l'organisme instructeur des dossiers. Il vérifie le contenu et la réalité des déclarations faites par chaque demandeur, ainsi que la conformité des pièces justificatives, et procède à la réactualisation semestrielle des dossiers, en prenant en compte notamment les modifications éventuelles intervenues quant au niveau de ressources des bénéficiaires. Il doit transmettre toutes les données réactualisées, aux fins de décision, à la direction interdépartementale compétente du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.
Le retard ou le défaut de production de pièces justificatives diffère ou suspend le versement de l'allocation différentielle.

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 1997

En vigueur du dimanche 1 janvier 1995 au mardi 31 décembre 1996

TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À L'ALLOCATION DIFFÉRENTIELLE
Article 15
Article 16