Arrêté du 19 janvier 1995

Article 1

Abrogé1 janvier 1997

Créé le 1 janvier 1995

Le bénéfice des prestations du fonds de solidarité créé par l'article 125 de la loi du 30 décembre 1991 susvisée est ouvert aux personnes :
a) Qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 et sont titulaires de la carte du combattant attribuée dans les conditions fixées par la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974, par la loi n° 82-842 du 4 octobre 1982 et par la loi n° 93-7 du 4 janvier 1993, ou titulaires du titre de reconnaissance de la Nation institué par l'article 77 de la loi du 21 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 ;
b) Qui sont de nationalité française ou étrangère et ont leur résidence habituelle en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ;
c) Qui sont âgées d'au moins cinquante-cinq ans et d'au plus soixante-quatre ans révolus à la date de leur demande ;
d) Qui sont privées d'emploi depuis plus d'un an à cette même date ;
e) Et dont les ressources personnelles globales sont inférieures au montant mensuel fixé, à partir du 1er janvier 1995, par l'article 79-1, alinéa 2, de la loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994 susvisée et revalorisé, à compter du 1er janvier 1996, dans les conditions prévues par ladite loi.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 1997

En vigueur du dimanche 1 janvier 1995 au mardi 31 décembre 1996