Arrêté du 19 janvier 1995

Article 2

Abrogé1 janvier 1997

Créé le 1 janvier 1995 · En vigueur du 15 mai 1996 au 31 décembre 1996

Le fonds de solidarité visé à l'article 1er du présent arrêté peut attribuer deux catégories d'allocations, sur la demande des intéressés :
- une allocation différentielle déterminée de manière à assurer à chaque bénéficiaire un montant mensuel total de ressources identique à celui prévu en application de l'article 1er, alinéa e, du présent arrêté, sans toutefois que l'aide allouée puisse être égale à ce montant ;
- une allocation dite " de préparation à la retraite " établie, selon les conditions prévues par l'article 79-1, alinéas 3 et suivants, de la loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994 susvisée, en faveur des personnes qui auront bénéficié pendant six mois consécutifs de l'allocation différentielle et qui n'exercent aucune activité professionnelle.
Ces deux allocations ne sont pas cumulables.
En conséquence, le demandeur qui remplit simultanément les conditions d'attribution des deux allocations précitées devra choisir entre l'une ou l'autre. La décision d'option prise par l'intéressé en faveur de l'allocation de préparation à la retraite est considérée comme définitive.
Toutefois, dès le moment où le bénéficiaire réunit les conditions prévues par le code de la sécurité sociale pour pouvoir prétendre à l'attribution d'une pension de vieillesse au " taux plein ", ou à une pension de vieillesse pour inaptitude au travail, les allocations en cause cessent d'être versées.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1995-01-19 art. 1 Loi 94-1162 1994-12-29 art. 79-1

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 1997

En vigueur du mercredi 15 mai 1996 au mardi 31 décembre 1996

En vigueur du dimanche 1 janvier 1995 au mardi 14 mai 1996