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Arrêté du 19 janvier 1995

TITRE III : DISPOSITIONS PROPRES À L'ALLOCATION DE PRÉPARATION À LA RETRAITE

Abrogé1 janvier 1997
Abrogé1 janvier 1997

Créé le 1 janvier 1995 · En vigueur du 15 mai 1996 au 31 décembre 1996

L'allocation de préparation à la retraite est attribuée, sur sa demande, à tout allocataire du fonds de solidarité qui a bénéficié pendant six mois consécutifs de l'allocation différentielle et qui souscrit une déclaration d'option.
Les dossiers de demande sont constitués auprès des services départementaux de l'O.N.A.C.V.G. qui les transmettent à la direction interdépartementale du ministère des anciens combattants et victimes de guerre de leur ressort, avant la date fixée à l'article 5 du présent arrêté, aux fins de déterminer et de valider, après vérification des pièces justificatives, le montant de l'allocation. Ce montant est communiqué aux services départementaux de l'O.N.A.C.V.G. chargés de recueillir l'option définitive des bénéficiaires.
Au terme de cette procédure, les directions interdépartementales du ministère des anciens combattants et victimes de guerre procèdent comme prévu à l'article 6 du présent arrêté. Les décisions d'attribution ou de rejet sont notifiées aux intéressés par l'intermédiaire des services départementaux de l'O.N.A.C.V.G. comme prévu à l'article 9 du présent arrêté.
Pour les postulants à l'allocation de préparation à la retraite qui justifient au 1er janvier 1995 de la perception de l'allocation différentielle pendant six mois consécutifs, la date de la demande s'apprécie, à titre transitoire et par exception à la règle posée à l'article 8 du présent arrêté, comme étant celle de la demande d'adhésion à l'allocation de préparation à la retraite. Cette allocation n'est pas versée si les intéressés ne produisent pas les pièces justificatives des revenus mensuels d'activité professionnelle des douze derniers mois ayant précédé leur privation d'activité, ainsi que leur relevé de carrière.
Le cas échéant, la date de la demande ainsi appréciée sert également de point de départ au calcul des sommes dues à titre de rappel.
En dehors du cas prévu à l'alinéa précédent, toute demande formulée postérieurement au sixième mois de perception de l'allocation différentielle n'ouvre droit à l'allocation de préparation à la retraite qu'à compter de la date de constitution définitive du dossier, conformément à la règle posée à l'article 8 du présent arrêté.
Abrogé1 janvier 1997

Créé le 1 janvier 1995

Le droit au R.M.I. ainsi qu'à l'allocation de solidarité spécifique est suspendu à la date de l'ouverture du droit à l'allocation de préparation à la retraite.
En conséquence, les directions interdépartementales du ministère des anciens combattants et victimes de guerre communiquent un état nominatif des bénéficiaires de l'allocation de préparation à la retraite aux organismes suivants :
Caisses d'allocations familiales ou, le cas échéant, caisses de mutualité sociale agricole, s'agissant du R.M.I. ;
Associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (A.S.S.E.D.I.C.), en ce qui concerne les prestations de chômage.
Des conventions précisant les modalités d'échange d'informations entre les directions interdépartementales susmentionnées et les organismes sociaux en question seront conclues par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre avec, respectivement, la Caisse nationale des allocations familiales (C.N.A.F.), la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (U.N.E.D.I.C.).
Abrogé1 janvier 1997

Créé le 1 janvier 1995

Les chefs d'exploitation agricole remplissant les conditions fixées par le décret n° 92-187 du 27 février 1992 susvisé pour bénéficier de l'allocation de préretraite agricole ne peuvent prétendre à l'allocation de préparation à la retraite.
A cet égard, la convention mentionnée à l'article 18 du présent arrêté entre le ministère des anciens combattants et victimes de guerre et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole précisera les modalités d'échange d'informations entre les directions interdépartementales du ministère et les caisses de mutualité sociale agricole.
Abrogé1 janvier 1997

Créé le 1 janvier 1995

La perception de l'allocation de préparation à la retraite ne suspend pas le droit au versement des pensions d'invalidité, civiles et militaires, ainsi que des rentes accidents du travail.
Abrogé1 janvier 1997

Créé le 1 janvier 1995

La perception de l'allocation de préparation à la retraite est susceptible de minorer le montant des prestations sociales soumises à condition de ressources (A.A.H., allocation de logement).
Les conventions mentionnées à l'article 18 du présent arrêté entre le ministère des anciens combattants et victimes de guerre, la C.N.A.F. et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole préciseront les modalités d'application de cette disposition.
Abrogé1 janvier 1997

Créé le 1 janvier 1995

Les bénéficiaires de l'allocation de préparation à la retraite doivent :
  • déclarer spontanément au service départemental de l'O.N.A.C.V.G. compétent tout changement de situation (en particulier état civil, changement d'adresse, reprise d'activité, liquidation d'un avantage de vieillesse) ;
  • renseigner l'imprimé de déclaration annuelle adressé par le service départemental de l'O.
N.A.C.V.G.
A défaut de production de ces informations par les intéressés, le versement de l'allocation est suspendu sur décision des directions interdépartementales compétentes du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.
Abrogé1 janvier 1997

Créé le 1 janvier 1995

Conformément aux dispositions mentionnées à l'article 2, alinéa 6, du présent arrêté, la reprise d'une activité professionnelle ou la liquidation d'une pension de vieillesse au taux plein ou pour inaptitude au travail met immédiatement fin au versement de l'allocation de préparation à la retraite.
Les modalités d'application de cette disposition seront précisées par convention entre le ministère des anciens combattants et victimes de guerre et les organismes compétents des régimes d'assurance vieillesse de base intéressés.
Abrogé1 janvier 1997

Créé le 1 janvier 1995 · En vigueur du 15 mai 1996 au 31 décembre 1996

Le montant de l'allocation de préparation à la retraite est déterminé, selon le cas :
  • par rapport aux rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des douze mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé, si ce dernier était salarié ;
  • par rapport aux revenus professionnels bruts ayant servi au calcul des cotisations au régime d'assurance vieillesse de base auquel était assujetti l'intéressé durant ses douze derniers mois d'activité professionnelle, s'il était non salarié.

S'agissant des travailleurs non salariés non agricoles, les revenus professionnels pris en compte pour la détermination du montant de l'allocation de préparation à la retraite sont ceux retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu selon les modalités prévues par les articles L. 131-6 et L. 642-1 du code de la sécurité sociale.
Les périodes au cours desquelles l'intéressé n'a pas perçu un revenu normal, notamment les périodes de suspension du contrat de travail ou de l'activité, les périodes de chômage partiel et celles qui ont donné lieu au versement des indemnités journalières de la sécurité sociale, ne sont pas prises en compte pour la détermination des revenus de référence.
Compte tenu de la neutralisation des périodes précitées, notamment pour un salarié n'ayant pas perçu de rémunération au sens du présent article depuis plusieurs années, le revenu annuel de référence est revalorisé.
Cette revalorisation est effectuée en utilisant les coefficients de majoration applicables aux salaires et cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes servies par le régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale.
Les compléments de rémunération versés à l'occasion d'une activité salariée (indemnités, primes et gratifications de toute nature) sont retenus pour la fraction afférente à la période de référence et pris en compte dans le montant des revenus d'activité servant de base au calcul de l'allocation de préparation à la retraite, à l'exclusion des indemnités liées à la rupture du contrat de travail.
Abrogé1 janvier 1997

Créé le 1 janvier 1995

Un état nominatif attestant les périodes de versement de l'allocation de préparation à la retraite est communiqué par les directions interdépartementales du ministère des anciens combattants et victimes de guerre aux services départementaux de l'O.N.A.C.V.G. compétents, pour notification aux intéressés, ainsi qu'aux organismes d'assurance vieillesse, en vue de la prise en compte de ces périodes en tant que périodes d'assurance assimilées dans les régimes d'assurance vieillesse de base dont relevaient les bénéficiaires avant la privation d'activité.
Des conventions entre les organismes d'assurance vieillesse et le ministère des anciens combattants et victimes de guerre préciseront les modalités d'application de cette disposition.
Abrogé1 janvier 1997

Créé le 1 janvier 1995

Le bénéfice de l'allocation de préparation à la retraite n'ouvre pas droit aux prestations en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès (qu'il s'agisse des indemnités journalières, du capital décès ou d'un avantage de réversion).
Abrogé1 janvier 1997

Créé le 1 janvier 1995

La cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès assise sur l'allocation de préparation à la retraite est prélevée à la source, dans les conditions du droit commun, sur le montant mensuel brut de ladite allocation, au profit du régime d'assurance auquel était assujetti l'intéressé durant les douze derniers mois d'activité professionnelle ayant précédé sa privation d'activité. Son taux est fixé par application de l'article D. 242-12, premier alinéa, du code de la sécurité sociale.
Cette cotisation est liquidée par les directions interdépartementales du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.
En cas d'assujettissements successifs et non simultanés à différents régimes d'assurance maladie couvrant les douze derniers mois d'activité professionnelle, cette cotisation est recouvrée par le dernier régime d'affiliation de l'intéressé.
En cas d'activités multiples relevant simultanément de plusieurs régimes d'assurance maladie, la cotisation est recouvrée par le régime duquel relève l'activité exercée à titre principal au sens des articles R. 615-2 et suivants du code de la sécurité sociale.
Une convention entre le ministère des anciens combattants et victimes de guerre et les caisses nationales d'assurance maladie concernées fixera les modalités précises et les échéanciers de versement des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.
Abrogé1 janvier 1997

Créé le 1 janvier 1995

L'allocation de préparation à la retraite est assujettie pour son montant brut, avant tout précompte, à la contribution sociale généralisée (C.S.G.), dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 136-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Cette contribution est liquidée par les directions interdépartementales du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.
Elle est recouvrée, selon le cas, par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale ou par les caisses de mutualité sociale agricole, conformément aux dispositions de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale.
Une convention entre le ministère des anciens combattants et victimes de guerre et les différents organismes chargés du recouvrement de la C.S.G. précisera les modalités d'application de ces dispositions.

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 1997

En vigueur du dimanche 1 janvier 1995 au mardi 31 décembre 1996

TITRE III : DISPOSITIONS PROPRES À L'ALLOCATION DE PRÉPARATION À LA RETRAITE
Article 17
Article 18
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