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Arrêté du 19 janvier 1995

TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX CATÉGORIES D'ALLOCATIONS

Abrogé1 janvier 1997
Abrogé1 janvier 1997

Créé le 1 janvier 1995

Les demandes d'attribution de l'allocation différentielle et de l'allocation de préparation à la retraite sont établies sur un formulaire unique, commun aux deux demandes, délivré par les services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (O.N.A.C.V.G.).
Ces demandes peuvent être déposées à tout moment auprès du service départemental de l'O.N.A.C.V.G. du lieu de résidence du demandeur.
Elles doivent être accompagnées des pièces justificatives dont la liste figure en annexe du formulaire unique.
Abrogé1 janvier 1997

Créé le 1 janvier 1995

Les dossiers des demandeurs, comprenant les demandes d'attribution des allocations susmentionnées et l'ensemble des pièces justificatives, sont transmis au plus tard le 15 du mois par chaque service départemental de l'O.N.A.C.V.G. à la direction interdépartementale du ministère des anciens combattants et victimes de guerre dans le ressort territorial de laquelle il est situé.
En ce qui concerne la direction interdépartementale de Lorraine-Champagne-Ardenne, tous les dossiers sont adressés à Metz.
Les dossiers de l'ensemble des demandeurs résidant dans les départements d'outre-mer sont transmis à la direction interdépartementale de Nantes.
Abrogé1 janvier 1997

Créé le 1 janvier 1995

Les chefs des services interdépartementaux et les directeurs régionaux du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, agissant en tant qu'ordonnateurs secondaires délégués ayant reçu délégation de signature du préfet de région dont ils relèvent, décident du versement des allocations, après que les services départementaux de l'O.N.A.C.V.G. auront recueilli l'accord définitif des intéressés dans le cas où ces derniers devront opter pour l'une ou l'autre allocation. Ils procèdent alors à l'engagement puis au mandatement.
Abrogé1 janvier 1997

Créé le 1 janvier 1995

Les allocations accordées au titre du fonds de solidarité sont versées mensuellement, à terme échu.
Abrogé1 janvier 1997

Créé le 1 janvier 1995

La date d'ouverture du droit à ces allocations est fixée au premier jour du mois de la demande. La date de la demande elle-même s'apprécie comme étant celle de la constitution définitive du dossier présentant tous les justificatifs nécessaires à son instruction et constatée par la remise d'un accusé de réception à l'intéressé, sauf dans le cas prévu à l'article 17 du présent arrêté.
Les allocations ne peuvent être fractionnées et sont dues pour le mois entier.
Abrogé1 janvier 1997

Créé le 1 janvier 1995

Les décisions d'attribution ou de rejet des allocations sont communiquées par les directions interdépartementales du ministère des anciens combattants et victimes de guerre aux services départementaux de l'O.N.A.C.V.G., qui les transmettent aux intéressés.
Abrogé1 janvier 1997

Créé le 1 janvier 1995

Ces décisions sont susceptibles de faire l'objet de recours administratif, gracieux ou hiérarchique. La mise en oeuvre de ce recours a pour effet de suspendre les délais de recours contentieux.
Abrogé1 janvier 1997

Créé le 1 janvier 1995

La décision d'attribution des allocations peut être révisée, sur la demande de l'intéressé ou de la direction interdépartementale compétente du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, dès lors que des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle cette décision est intervenue.
Si le bénéficiaire omet de faire connaître au service départemental de l'O.N.A.C.V.G. compétent un changement intervenu dans sa situation, relatif à sa résidence, à ses activités ou à ses ressources, le versement des allocations est suspendu jusqu'à la régularisation du dossier, sur décision du chef du service interdépartemental ou du directeur régional compétent du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.
Abrogé1 janvier 1997

Créé le 1 janvier 1995

Toute somme payée indûment donne lieu à recouvrement selon les procédures de droit commun.
Abrogé1 janvier 1997

Créé le 1 janvier 1995

Les deux catégories d'allocations constituent des revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des pensions et retraites.
Abrogé1 janvier 1997

Créé le 1 janvier 1995

Un état statistique mensuel récapitulera notamment, pour chacune des deux catégories d'allocations et par département :
  • le nombre des demandes nouvelles reçues au cours du mois ;
  • les décisions d'attribution prises au cours du mois sur ces demandes nouvelles ainsi que sur les demandes déposées antérieurement (ne sont pas comptabilisées dans les décisions celles concernant une simple réactualisation, qui font l'objet d'un suivi distinct) ;
  • le montant des aides accordées correspondantes.

Cet état, renseigné par les directions interdépartementales du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, sera retourné avant le 10 de chaque mois à la direction de l'administration générale, gestionnaire des crédits en cause, qui le communiquera immédiatement au directeur général de l'O.N.A.C.V.G.

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 1997

En vigueur du dimanche 1 janvier 1995 au mardi 31 décembre 1996

TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX CATÉGORIES D'ALLOCATIONS
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