Code du travail

Article L322-4

Abrogé1 mai 2008

Créé le 1 avril 1984 · En vigueur du 15 février 2008 au 30 avril 2008

Dans les régions ou à l'égard des professions astreintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi, le ministre chargé du travail, après avis du Conseil national de l'emploi engage des actions de reclassement, de placement et de reconversion professionnelle. Il en assure ou coordonne l'exécution.

Dans les cas prévus au présent article, peuvent être attribuées par voie de conventions conclues avec les organismes professionnels ou interprofessionnels, les organisations syndicales ou avec les entreprises :

1. Des allocations temporaires dégressives en faveur des travailleurs qui ne peuvent bénéficier d'un stage de formation et ne peuvent être temporairement occupés que dans des emplois entraînant un déclassement professionnel ;

2. Des allocations spéciales en faveur de certaines catégories de travailleurs âgés lorsqu'il est établi qu'ils ne sont pas aptes à bénéficier de mesures de reclassement. Les droits de ces travailleurs à l'égard de la sécurité sociale sont fixés par voie réglementaire ;

3. Alinéa abrogé (1)

4. Des allocations de conversion en faveur des salariés auxquels est accordé un congé en vue de bénéficier d'actions destinées à favoriser leur reclassement et dont le contrat de travail est, à cet effet, temporairement suspendu.

5. Des allocations en faveur des salariés dont l'emploi à temps plein est transformé, avec leur accord, en emploi à temps partiel dans le cadre d'une convention d'aide au passage à temps partiel conclue en vue d'éviter des licenciements économiques. Le montant des ressources nettes garanties des salariés adhérents à ces conventions ne pourra dépasser 90 p. 100 de leur rémunération nette antérieure.

En outre, le ministre chargé du travail peut, après avis du Conseil national de l'emploi, accorder des aides individuelles au reclassement en faveur de certaines catégories de travailleurs sans emploi reprenant un emploi à temps partiel.

Les allocations versées en application du présent article sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.

Les contributions des employeurs à ces allocations ne sont passibles ni du versement forfaitaire sur les salaires, ni des cotisations de sécurité sociale.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

En vigueur du vendredi 15 février 2008 au mercredi 30 avril 2008

Modifié parLoi n°2008-126 du 13 février 2008art. 14

En résumé. Le Conseil national de l'emploi remplace le comité supérieur de l'emploi dans le processus décisionnel concernant les actions de reclassement, placement et reconversion professionnelle.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au jeudi 14 février 2008

En résumé. L'article a été modifié pour supprimer les dispositions relatives aux allocations de préretraite progressive et au tutorat, remplacées par une nouvelle allocation en faveur des salariés dont l'emploi à temps plein est transformé en emploi à temps partiel.

En vigueur du mardi 21 décembre 1993 au vendredi 31 décembre 2004

En résumé. La nouvelle version simplifie les dispositions relatives à la préretraite progressive et ajoute une nouvelle allocation pour les salariés passant à temps partiel pour éviter des licenciements économiques.

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au lundi 20 décembre 1993

En résumé. La nouvelle version remplace les allocations pour les travailleurs âgés et les contrats de solidarité par des allocations pour la préretraite progressive, avec des détails sur l'avenant au contrat de travail.

En vigueur du mardi 12 août 1986 au jeudi 31 décembre 1992

Déplacé le mardi 12 août 1986

En résumé. La nouvelle version précise les conditions pour l'attribution des allocations spéciales aux travailleurs âgés et supprime la mention des droits à la sécurité sociale fixés par voie réglementaire.

En vigueur du mardi 6 août 1985 au lundi 11 août 1986

Déplacé le mardi 6 août 1985

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle allocation (allocation de conversion) pour les salariés en congé de reclassement et des aides individuelles pour ceux reprenant un emploi à temps partiel.

En vigueur du dimanche 1 avril 1984 au jeudi 25 juillet 1985

En résumé. La nouvelle version supprime la mention spécifique aux travailleurs âgés de plus de soixante ans pour les allocations spéciales, tout en conservant la référence à certaines catégories de travailleurs.