JORF n°0042 du 20 février 2018

Section 1 : Tirs de défense simple

Article 13

Les tirs de défense simple peuvent intervenir dès lors que des mesures de protection ont été mises en œuvre ou que le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé.

Article 14

Le tir de défense simple peut être mis en œuvre pour une durée maximale de cinq ans. Cette mise en œuvre reste toutefois conditionnée :

- à la mise en œuvre des mesures de protection sauf si le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé ;
- à la publication de l'arrêté prévu à l'article 2.

Article 15

Le tir de défense simple peut être mis en œuvre par le bénéficiaire de la dérogation ou par toute personne mandatée par lui, sous réserve qu'ils soient titulaires d'un permis de chasser valable pour l'année en cours (du 1er juillet de l'année n au 30 juin de l'année n + 1). Il ne peut toutefois être réalisé pour protéger le troupeau concerné que par un seul tireur pour chacun des éventuels lots d'animaux distants constitutifs du troupeau. La mise en œuvre du tir doit se conformer aux conditions générales de sécurité précisées par l'ONCFS.