JORF n°0042 du 20 février 2018

Article 14

Article 14

Le tir de défense simple peut être mis en œuvre pour une durée maximale de cinq ans. Cette mise en œuvre reste toutefois conditionnée :

- à la mise en œuvre des mesures de protection sauf si le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé ;
- à la publication de l'arrêté prévu à l'article 2.


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Version 1

Le tir de défense simple peut être mis en œuvre pour une durée maximale de cinq ans. Cette mise en œuvre reste toutefois conditionnée :

- à la mise en œuvre des mesures de protection sauf si le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé ;

- à la publication de l'arrêté prévu à l'article 2.