JORF n°0002 du 4 janvier 2018

Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 20

Les frais de transport, d'hébergement et de restauration sont à la charge des élèves pilotes de ligne. Les frais occasionnés par les déplacements, lorsqu'ils sont organisés par l'administration ou à son initiative, pour suivre leur formation, sont pris en charge dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur applicable à l'établissement en matière de déplacement.

Article 21

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 8 juin 2012 > > Art. 1, Sct. TITRE Ier : SÉLECTION, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. TITRE II : ORGANISATION DES ÉTUDES, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Sct. TITRE III : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME, Art. 19, Sct. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES, Art. 20, Art. 22 > >

Article 22

Le directeur général de l'aviation civile et le directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 1er janvier 2018.