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Arrêté du 19 avril 2017

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée en dernier lieu par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le chapitre IV du titre préliminaire de son livre II et ses articles L. 243-3 et D. 243-7 ;

Vu le décret n° 2017-573 du 19 avril 2017 relatif aux compétences exigées des personnes réalisant des actes d'ostéopathie animale,

Arrête :

Créé le 22 avril 2017

Le présent arrêté fixe les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées à l'article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime sont réputées détenir les connaissances et savoir-faire nécessaires à la maîtrise des compétences exigées pour la réalisation d'actes d'ostéopathie animale.

Créé le 22 avril 2017 · En vigueur depuis le 15 août 2026

Le conseil national de l'ordre des vétérinaires reçoit et examine les demandes de candidature pour l'inscription aux épreuves d'aptitude prévues aux I et I bis de l'article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime, et les demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles des personnes mentionnées à l'article R. 204-1 et au II de l'article D. 243-7 précité.

Créé le 15 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Épreuves anticipées pour les étudiants en ostéopathie animale

Résumé. Les étudiants en ostéopathie animale peuvent passer une épreuve écrite anticipée pour devenir admissibles avant la fin de leur formation, puis l'épreuve pratique dès qu'ils obtiennent leur diplôme.

L'épreuve écrite d'admissibilité anticipée prévue au I bis de l'article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime est, le cas échéant, ouverte aux personnes inscrites dans l'établissement concerné après validation de l'avant-dernière année des formations de type I ou II ou en fin du vingt-quatrième mois de la formation de type III ;

Les candidats déclarés admissibles par anticipation peuvent s'inscrire à l'épreuve pratique dès leur obtention du certificat de fin de formation.

Créé le 22 avril 2017 · En vigueur depuis le 15 août 2026

I. - Le jury est désigné par décision du président du conseil national de l'ordre des vétérinaires pour chaque session de l'épreuve d'aptitude. Il est composé :

- d'un représentant du président du conseil national de l'ordre des vétérinaires ou son suppléant ;

- de deux vétérinaires pratiquant l'ostéopathie vétérinaire, titulaires du diplôme inter-écoles d'ostéopathie vétérinaire (titulaires ou suppléants) ;

- de deux personnes non vétérinaires inscrites sur la liste prévue au 12° de l'article L. 243-3 susvisé (titulaires ou suppléants) ;

- d'un enseignant-chercheur d'une des écoles nationales vétérinaires (titulaire ou suppléant).

Il est présidé par le président du conseil national de l'ordre des vétérinaires ou son représentant, qui dispose d'une voix prépondérante. Les membres du jury peuvent se réunir et délibérer par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective.

II. - A l'issue de l'épreuve écrite d'admissibilité, le jury détermine les candidats aptes à se présenter à l'épreuve pratique. Pour cette étape, le jury peut, le cas échéant, se réunir et délibérer en formation restreinte limitée au représentant du président du conseil national de l'ordre et à l'enseignant-chercheur.

Pour chaque session d'épreuve pratique, le président du jury désigne des groupes d'examinateurs selon des modalités déterminées dans le règlement de l'épreuve d'aptitude.

III. - Après délibération, le jury fournit au conseil national de l'ordre des vétérinaires la liste des candidats ayant satisfait à l'épreuve pratique, y compris des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 7 du présent arrêté, pour que celui-ci procède à leur inscription sur le registre national d'aptitude prévu au III de l'article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime.

Créé le 22 avril 2017 · En vigueur depuis le 15 août 2026

Seuls peuvent accéder à l'épreuve pratique les candidats ayant obtenu un score minimal à l'épreuve d'admissibilité, défini dans le règlement prévu à l'article 2.

Créé le 22 avril 2017 · En vigueur depuis le 15 août 2026

I. - L'épreuve écrite d'admissibilité est un questionnaire à choix multiples.

En application de l'article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime, ce questionnaire à choix multiples porte sur les connaissances théoriques en biologie, en anatomie, en physiologie et en matière de maladies des espèces habituellement présentées en consultation d'ostéopathie animale.

Elles sont regroupées en trois thématiques :

- les disciplines fondamentales, notamment l'anatomie et la physiologie animales, l'histologie ou la biochimie ;

- les disciplines transversales incluant, outre les bases de zootechnie et d'alimentation, des aspects de droit, d'éthique et de santé publique ;

- les disciplines cliniques portant essentiellement sur le diagnostic d'exclusion et les disciplines ostéopathiques.

II. - Un candidat ne peut se présenter à plus de quatre reprises en dix ans à l'épreuve écrite d'admissibilité.

Créé le 22 avril 2017 · En vigueur depuis le 15 août 2026

I. - L'épreuve pratique est une démonstration sur un animal domestique issu des groupes d'espèces animales possibles suivants : soit un chien (Canis lupus familiaris) ou un chat (Felis silvestris catus), soit un équidé (Equus caballus, Equus asinus ou un hybride des deux) ou un bovin (Bos taurus).

Les groupes d'espèces animales sont affectés à chaque candidat par tirage au sort selon des modalités précisées dans le règlement prévu à l'article 2.

Le président du jury est en charge de l'organisation du tirage au sort et puis de l'attribution des animaux à chaque candidat.

Elle a pour objectif de vérifier que les personnes pratiquant des actes ostéopathie animale sont en capacité :

1° D'aborder et de contenir un animal en toute sécurité pour l'animal et pour les personnes présentes, dans le respect des règles du bien-être animal et de l'éthique, de donner toutes les instructions pour se faire aider de façon efficace ;

2° De procéder à l'anamnèse et mettre en œuvre des tests en adéquation avec la sémiologie clinique spécifique à l'ostéopathie animale afin d'établir des propositions de manipulations ostéopathiques ;

3° D'identifier les cas nécessitant une prise en charge par un vétérinaire et en s'abstenant de toute manipulation pouvant aggraver l'état de l'animal, porter préjudice au diagnostic d'une affection intercurrente, notamment d'une maladie légalement réputée contagieuse ;

4° De savoir en référer au professionnel compétent et disposant des moyens techniques nécessaires, autant que de besoin ;

5° De mettre en œuvre les manipulations ostéopathiques adaptées ;

6° De savoir donner les consignes de suivi et de rééducation de l'animal permettant d'optimiser le résultat de la manipulation ;

7° De démontrer la connaissance d'une éthique professionnelle respectant la confiance du propriétaire.

II. - La première partie de l'épreuve pratique comprend :

1° La conduite du recueil des commémoratifs et l'examen d'un animal au regard de la sémiologie clinique spécifique à l'ostéopathie ;

2° La formulation de propositions de manipulation ostéopathique ;

3° L'élaboration de recommandations.

III. - La deuxième partie de l'épreuve pratique comprend :

1° La réalisation pratique de manipulations demandées par l'examinateur ;

2° L'analyse et la discussion d'une situation rencontrée communément.

IV. - Un candidat ne peut se présenter à plus de quatre reprises en dix ans à l'épreuve pratique.

Créé le 22 avril 2017

Lorsque, conformément aux articles R. 204-1 et R. 204-3 du code rural et de la pêche maritime, le conseil national de l'ordre des vétérinaires décide de soumettre un professionnel, mentionné au II ou au III de l'article D. 243-7 du même code, à une épreuve d'aptitude, celle-ci porte sur tout ou partie des épreuves prévues aux articles 5 et 6 du présent arrêté, selon les connaissances, aptitudes et compétences manquantes du demandeur.
Lorsqu'un professionnel mentionné au II de l'article D. 243-7 précité est soumis à un stage d'adaptation, celui-ci fait l'objet d'une convention entre le demandeur et un ostéopathe inscrit sur la liste prévue au 12° de l'article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime, qui en précise le contenu et le déroulement, en fonction des connaissances, aptitudes et compétences manquantes du demandeur. Cette convention est soumise à l'approbation du conseil national de l'ordre des vétérinaires.

Créé le 22 avril 2017

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 avril 2017.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche,

P. Vinçon

En vigueur depuis le samedi 22 avril 2017

Arrêté du 19 avril 2017
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